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Décret no 95-180 du 16 février 1995 relatif à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples)


NOR : SPSS9500281D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 28 à 31; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 25 novembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 décembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - I. - Dans l'intitulé du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, après les mots: << liées à la naissance >>, sont ajoutés les mots: << et à l'adoption >>. II. - Il est rétabli au titre III du livre V précité un chapitre 3 ainsi rédigé: << Chapitre 3 << Allocation d'adoption << Art. D. 533-1. - Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 30 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. << Art. D. 533-2. - La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales, pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes: << 1. Dans les cas visés au 1o de l'article L. 535-1: << - lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française, une copie certifiée conforme du jugement d'adoption; << - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret no 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille; << - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille. << 2. Dans les cas visés au 2o de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant, ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "M.A.I." a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2o de l'article L. 535-1. >>
Art. 2. - Au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée: << Section 10 << Allocation d'adoption << Art. D. 755-39. - Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole. >>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 au titre des enfants arrivés au foyer à compter de cette date.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH