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Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale


NOR : SPSS9500084D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI, titre III, chapitre 4; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment les articles 38 et 39; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 634-2-1 ainsi rédigé: << Art. D. 634-2-1. - Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière. << L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat. << La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès. << Le conjoint survivant, lorque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès. >>

Art. 2. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 634-2-2 ainsi rédigé: << Art. D. 634-2-2. - Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat. << Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat. << La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5. << Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué. >>

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 634-2-3 ainsi rédigé: << Art. D. 634-2-3. - La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause. << En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation. << Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu. >>

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 634-2-4 ainsi rédigé: << Art. D. 634-2-4. - Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse. << Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation. << Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. >>

Art. 5. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 635-6-1 ainsi rédigé: << Art. D. 635-6-1. - Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales. << L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. << Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat. << La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. << Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4. >>

Art. 6. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 635-35-1 ainsi rédigé: << Art. D. 635-35-1. - Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants. << Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2. << Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4. >>

Art. 7. - Par dérogation à l'article D. 634-2-3 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les artisans, industriels et commerçants dont la retraite de base n'a pas été liquidée peuvent procéder à des versements complémentaires correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1988. La demande doit être présentée avant le 1er janvier 1999. Elle doit porter sur la totalité des trimestres non validés. Le montant de la cotisation complémentaire de rachat correspondant à la validation d'un trimestre est calculé dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. Le versement de rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-4. Il peut cependant être échelonné sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

Art. 8. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 635-2-1 ainsi rédigé: << Art. D. 635-2-1. - Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime. << Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa); ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée. >>

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY