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Décret no 95-137 du 6 février 1995 relatif aux conférences sanitaires de secteur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSH9403144D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 713-3 tel qu'il résulte de l'article 46 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 713-1 du code de la santé publique susvisé est ainsi modifié: Au a du 1o les mots: << les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 >> sont remplacés par les mots: << le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit >>.
Art. 2. - Après l'article R. 713-1 du même code, est inséré un article R. 713-1-1 ainsi rédigé: << Art. R. 713-1-1. - I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune. << II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci. >>
Art. 3. - A l'article R. 713-4 du même code est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY