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Décret no 95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées


NOR : DEFP9402107D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Le corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées comprend les grades suivants: << a) Le grade d'inspecteur des services, qui comprend douze échelons et deux échelons d'inspecteur-élève; << b) Le grade d'inspecteur principal adjoint d'études, qui comprend sept échelons; << c) Le grade d'inspecteur principal d'études, qui comprend cinq échelons. >>
Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les inspecteurs des services sont également chargés, dans les organismes de transmissions importants, sous l'autorité du chef de service ou de centre dont ils peuvent être les adjoints et, éventuellement, les suppléants, de l'organisation et de la surveillance générale du service qui leur est confié. << Dans tous les cas, ils contrôlent l'action des contrôleurs et des personnels civils et militaires placés sous leurs ordres. >>
Art. 3. - A l'article 10 du même décret, les mots: << et inspecteurs centraux >> sont supprimés.
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le grade d'inspecteur des services, il avait été nommé dans un corps ou grade dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 16 du même décret sont abrogées.
Art. 6. - A l'article 19 du même décret, les dispositions du tableau relatives aux inspecteurs des services et inspecteurs centraux des services sont remplacées par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2309 a 2310 ......................................................
Art. 7. - les dispositions de l'article 19 bis du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs, en qualité d'inspecteur des services, les fonctionnaires de catégorie A d'un grade équivalent. >> II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre de fonctionnaires ainsi détachés ne peut dépasser le dixième de l'effectif budgétaire du grade considéré. >>
Art. 8. - Les inspecteurs des services et inspecteurs centraux des services sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade nouveau d'inspecteur des services suivant le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2309 a 2310 ......................................................
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2309 a 2310 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
Art. 10. - Les représentants du grade d'inspecteur des services et du grade d'inspecteur central des services à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des services et des inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des services de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception de celles de l'article 10.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT