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Décret no 95-132 du 7 février 1995 modifiant le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat


NOR : FPPA9500015D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 37 à 40; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par les décrets no 84-959 du 25 octobre 1984, no 89-727 du 11 octobre 1989 et no 91-863 du 30 août 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A la fin du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 juillet 1982 susvisé, est ajoutée la phrase suivante: << La durée du service à temps partiel définie au présent alinéa peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement. >>
Art. 2. - Les trois premiers alinéas de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an, ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. << Le fonctionnaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. << Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY