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Décret no 95-123 du 7 février 1995 relatif à l'allocation de garde d'enfant à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets)


NOR : SPSS9500353D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres VII et VIII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092; Vu le code du travail; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 7 à 10; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 décembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. D. 842-1. - I. - Le montant trimestriel maximal de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à l'ensemble des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois. << La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé. << II. - Le montant trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du montant de l'allocation visé au I du présent article dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois. >>
Art. 2. - Après l'article D. 842-1 du même code, il est inséré quatre articles ainsi rédigés: << Art. D. 842-2. - I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée: << 1o Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail; << 2o Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail; << 3o Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. << II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre. << Art. D. 842-3. - I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant. << Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date. << II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17. << Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit. << Art. D. 842-4. - Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil. << Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit. << L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation. << Art. D. 842-5. - Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. >>
Art. 3. - Au livre VII du code de la sécurité sociale: I. - L'intitulé du chapitre VII du titre V est ainsi rédigé: << Chapitre VII. - Allocation aux personnes âgées. - Allocation aux adultes handicapés. - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. >> II. - Il est créé dans ce même chapitre VII une section 4 ainsi rédigée: << Section 4. - Allocation de garde d'enfant à domicile. << Art. D. 755-16. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant le 1er janvier 1995 ou après cette date.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH