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Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne


NOR : INDD9401321D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et la loi no 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de cette convention; Vu le règlement (C.E.E.) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par le règlement (C.E.E.) no 900/92 du Conseil du 31 mars 1992; Vu le règlement (C.E.E.) no 3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant application et modification du règlement (C.E.E.) no 3677/90 du Conseil, modifié; Vu le règlement (C.E.E.) no 2959-93 de la Commission du 27 octobre 1993 modifiant le règlement (C.E.E.) no 3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 598 et L. 616; Vu le code des douanes; Vu le décret du 3 août 1953 instituant l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants; Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Décrète:

Art. 1er. - Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au transit de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe du règlement (C.E.E.) no 3677/90 modifié susvisé (ci-après << substances de catégorie 1 >>) domiciliés en France ou y ayant leur principal établissement sont soumis à l'agrément prévu à l'article 2 bis dudit règlement. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de l'industrie, auprès duquel ils doivent en faire la demande justifiée. Toutes les formalités doivent être accomplies auprès du ministre chargé de l'industrie (direction générale des stratégies industrielles, Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques).
Art. 2. - Lorsqu'un dossier de demande d'agrément déposé est reconnu complet, la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en délivre récépissé.
Art. 3. - Dans les trois mois qui suivent la date d'émission du récépissé, le ministre chargé de l'industrie prend la décision d'accorder ou de refuser l'agrément. Après examen sommaire du dossier par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer un agrément provisoire valable trois mois. L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans, reconductible sur nouvelle demande du bénéficiaire.
Art. 4. - Un numéro spécifique est attribué par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques à chaque agrément, provisoire ou définitif.
Art. 5. - L'agrément délivré en application de l'article 1er peut être retiré par le ministre chargé de l'industrie si les conditions de son octroi ne sont plus réunies par le titulaire. Avant de retirer cet agrément, le ministre chargé de l'industrie demande à l'opérateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation. Si, dans un délai d'un mois, l'opérateur ne donne pas suite, refuse ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie lui notifie le retrait d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opérateur dont l'agrément a été ainsi retiré peut ultérieurement déposer une nouvelle demande d'agrément.
Art. 6. - Par dérogation à l'article 1er, l'agrément est de droit pour les opérateurs exploitant des établissements autorisés au titre des articles L. 598 et L. 616 du code de la santé publique en ce qui concerne les substances de catégorie 1 nécessaires à la fabrication de médicaments. Pour bénéficier de cette dérogation, l'opérateur adresse une copie de ces autorisations au ministre chargé de l'industrie accompagnée de la liste des substances de catégorie 1 concernées ainsi que des informations nécessaires à l'identification des sites et des responsables.
Art. 7. - Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au transit de substances de catégorie 1, domiciliés ou ayant leur principal établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, agréés ou autorisés, à titre général ou particulier, de façon permanente ou occasionnelle, par les autorités de cet Etat, justifient de cet agrément ou de cette autorisation auprès du ministre chargé de l'industrie avant d'effectuer en France les opérations correspondantes.
Art. 8. - Les déclarations de locaux auxquelles sont soumis, en application de l'article 2 bis du règlement no 3677-90 modifié susvisé, les opérateurs participant au commerce international de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe dudit règlement doivent être adressées au ministre chargé de l'industrie.
Art. 9. - Les opérateurs doivent également communiquer au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il peut leur demander au sujet de leurs transactions à l'exportation sur des substances classifiées figurant dans l'annexe du règlement no 3677-90 modifié susvisé.
Art. 10. - Toute modification dans un des documents fournis en application des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret est communiquée à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans un délai de trois mois. Les documents justificatifs et leurs modifications ultérieures sont adressés à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques sous la forme de copies certifiées conformes aux originaux accompagnées de leur traduction officielle en français, lorsqu'ils sont rédigés en une autre langue.
Art. 11. - Les opérateurs disposent d'un délai de trois mois, à partir de la publication du présent décret, pour faire parvenir à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques leur dossier de demande d'agrément ou les pièces justificatives prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. Pendant cette période, ils sont réputés êtres agréés.
Art. 12. - Les opérateurs font part à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques des éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la présente réglementation.
Art. 13. - Les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne le contenu des déclarations auxquelles sont tenus les opérateurs, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 14. - Ce décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY