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Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale


NOR : COPB9400035D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de la coopération et du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées; Vu l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à la vérification de l'utilisation des subventions; Vu le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre 1990, relatif à l'organisation des services du ministère de la coopération, Décrète: TITRE Ier LES VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Art. 1er. - La qualité de volontaire pour la solidarité internationale est accordée par les ministres compétents à toute personne physique majeure, possédant la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, et qui remplit les trois conditions suivantes: - s'être engagée par contrat de volontariat avec une association de volontariat pour la solidarité internationale reconnue par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération ou le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme; - participer dans ce cadre à une action de solidarité internationale; - accomplir une ou plusieurs missions d'intérêt général dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté interministériel, et dans les limites de durée précisées à l'article 2.

Art. 2. - Les volontaires pour la solidarité internationale bénéficient des dispositions du présent décret pour des missions d'une durée totale minimum supérieure ou égale à un an et limitées à six années; au-delà d'une durée de six ans, le volontaire perd ces avantages mais peut, dans un délai d'un an à compter de la fin de sa mission, faire valoir ses droits à la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 pour son retour en France.

Art. 3. - Les associations de volontariat pour la solidarité internationale doivent garantir aux volontaires: - une formation préalable à leur affectation; - une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et vie décentes compte tenu des situations locales; - la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement; - une assurance en responsabilité civile; - une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés, et dans les conditions précisées à l'article 4; - un soutien technique pour leur réinsertion en fin demission.

Art. 4. - La protection sociale visée à l'article 3 est assurée à compter de la date d'effet du contrat et comprend: - pour les volontaires: la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire; - pour leurs ayants droit à charge: une couverture prestations en nature maladie, maternité, invalidité, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire.

Art. 5. - En outre, les volontaires de solidarité internationale qui, à leur retour en France, ne remplissent pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi reçoivent une prime forfaitaire de réinsertion, conformément aux dispositions de l'article 11. TITRE II LES ASSOCIATIONS DE VOLONTARIAT POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Art. 6. - La qualité d'association de volontariat pour la solidarité internationale est reconnue par les ministres compétents, après avis de la commission du volontariat instituée à l'article 15 du présent décret, à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de solidarité internationale dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté, et qui fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat conclu en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent texte. Cette qualité peut, à tout moment, être retirée dans les mêmes formes, s'il apparaît que l'association bénéficiaire cesse de remplir les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Art. 7. - La reconnaissance d'une association de volontariat pour la solidarité internationale donne lieu à l'établissement d'une convention à durée limitée, renouvelable, entre l'association et le ou les ministère(s) compétent(s). Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4. La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.

Art. 8. - Les associations de solidarité internationale assurent aux volontaires qu'elles recrutent dans le cadre visé au titre Ier du présent texte les garanties énumérées aux articles 3 et 4 et mettent à la disposition des volontaires toutes les informations utiles sur les conditions de leur séjour à l'étranger et de leur retour en France, et en particulier les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Art. 9. - Les associations de solidarité s'engagent à ne pas envoyer en mission les autres personnels qu'elles emploient s'ils ne disposent pas d'une couverture sociale comprenant au minimum: - les prestations en nature maladie, maternité, invalidité; - la couverture accident du travail; - l'assurance rapatriement sanitaire. TITRE III L'APPUI DE L'ETAT AUX VOLONTAIRES ET AUX ASSOCIATIONS DE VOLONTARIAT POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Art. 10. - Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7 du présent décret, l'Etat contribue forfaitairement, pour chaque volontaire dont la qualité est reconnue, à la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse. Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits antérieurs à une protection sociale et qu'il soit affilié à la caisse des Français de l'étranger. La contribution forfaitaire est effective: - à compter du premier jour de mission pour les volontaires qui ont conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours; - à compter du 366e jour de mission pour les volontaires qui ont cumulé plusieurs contrats de courte durée. Les contrats conclus pour une durée supérieure ou égale à 365 jours et qui sont rompus dans un délai inférieur donnent lieu, sauf cas de force majeure, au remboursement intégral par les associations de l'ensemble des dépenses effectuées indûment par l'Etat pour la période considérée.

Art. 11. - L'Etat prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 du présent décret. Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi. Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.

Art. 12. - Le montant, les modalités de mise en oeuvre et les modalités de revalorisation des aides prévues aux articles 10 et 11 font l'objet d'un arrêté interministériel.

Art. 13. - Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7, l'Etat apporte également une contribution forfaitaire aux dépenses générales de l'association relatives à l'envoi et à la gestion des volontaires. TITRE IV LA GESTION DES AIDES DE L'ETAT LA COMMISSION DU VOLONTARIAT

Art. 14. - La gestion des contributions financières visées au titre III du présent texte peut être assurée par un organisme mandaté à cet effet par les ministres concernés, après consultation de la commission du volontariat. La désignation de cet organisme et les conditions d'exercice de la mission qui lui est confiée font l'objet d'un arrêté interministériel.

Art. 15. - Il est institué une commission du volontariat pour la solidarité internationale qui est composée, de manière paritaire, de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat. La commission du volontariat donne notamment son avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'association de volontariat présentées par les associations, sur les contrats visés au titre Ier du présent texte, et sur le choix de l'organisme de gestion mentionné à l'article 14. Son organisation et ses attributions sont précisées par un arrêté interministériel.

Art. 16. - Les dispositions du décret no 86-469 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement sont abrogées.

Art. 17. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de volontariat et conventions conclus avant sa date d'entrée en vigueur, fixée à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 18. - Les ministres compétents visés aux articles 1er et 6 du présent décret sont le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la coopération, BERNARD DEBRE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, LUCETTE MICHAUX-CHEVRY