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Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


NOR : RESM9401600D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. >>

Art. 2. - Le dernier alinéa de chacun des articles 67, 82, 96 et 108 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours. >>

Art. 3. - L'article 103 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les corps de techniciens de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. << Ils comportent trois grades: le grade de technicien de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de technicien de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons et le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons. >>

Art. 4. - L'article 104 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre d'emplois de technicien de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de techniciens de la recherche. >>

Art. 5. - Le 2o et l'avant-dernier alinéa de l'article 106 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche ou des adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant d'au moins neuf ans de services publics. >>

Art. 6. - Au 1o de l'article 107 du même décret, les mots: << baccalauréat de l'enseignement du second degré >> sont remplacés par les mots: << baccalauréat >>.

Art. 7. - L'article 112 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 112. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de la recherche, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 118 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 118 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. << L'application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. >>

Art. 8. - L'article 115 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: << Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix. << Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après: >>. II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> III. - Au 1o, les mots: << technicien de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << technicien de classe exceptionnelle >>. IV. - La première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 9. - L'article 116 du même décret est modifié comme suit: I. - Les mots << de 2e classe >> sont remplacés par les mots << de classe supérieure >> et les mots << de 3e classe >> sont remplacés par les mots << de classe normale >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 10. - Le tableau de l'article 118 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ......................................................

Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article 160 et la dernière phrase de chacun des articles 172 et 188 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours. >>

Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 168 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Ils comportent les deux grades suivants: le grade d'attaché d'administration de la recherche, qui comprend douze échelons et un échelon de stage, et le grade d'attaché principal d'administration de la recherche, qui comprend cinq échelons. >>

Art. 13. - I. - A l'article 170 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés. II. - Aux articles 174 et 175 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << d'administration de la recherche >>. III. - Au troisième alinéa de l'article 176 du même décret, les mots: << de la 2e classe du corps des attachés >> sont remplacés par les mots: << du grade d'attaché d'administration de la recherche >>. IV. - Aux articles 176, 177 et 178 du même décret, les mots: << dans la 2e classe >> et << dans la deuxième classe >> sont remplacés par les mots: << dans le grade de début >>.

Art. 14. - L'article 180 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa du 1o, les mots: << comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche >>. II. - Au 2o, les mots: << 3e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << 11e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche >>.

Art. 15. - L'article 181 du même décret est abrogé.

Art. 16. - Le tableau figurant à l'article 183 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ......................................................

Art. 17. - Les articles 184 et 185 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 184. - Les corps de secrétaires d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. << Art. 185. - Ces corps comprennent trois grades: le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons. << Le nombre d'emplois de secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de secrétaires d'administration de la recherche. >>

Art. 18. - Le 2o et l'avant-dernier alinéa de l'article 187 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs et des agents d'administration de l'établissement justifiant d'au moins neuf ans de services publics. >>

Art. 19. - L'article 188 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat >>. II. - Au troisième alinéa, les mots: << baccalauréat de l'enseignement du second degré >> sont remplacés par le mot << baccalauréat >>.

Art. 20. - L'article 192 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 192. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 198 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 198 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. << L'application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. >>

Art. 21. - L'article 195 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: << Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix. << Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après: >> II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> III. - Au 1o, les mots: << secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle >>. IV. - La première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 22. - L'article 196 du même décret est modifié comme suit: I. - Les mots << de 2e classe >> sont remplacés par les mots << de classe supérieure >> et les mots << de 3e classe >> sont remplacés par les mots << de classe normale >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 23. - Le tableau de l'article 198 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ......................................................

Art. 24. - Le titre V du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté, à la fin de la section 1, un article 238-1 ainsi conçu: << Art. 238-1. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et est subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. >> II. - Il est ajouté une section 3 ainsi conçue: << Section 3 << Dispositions relatives aux stagiaires << Art. 241-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 175 du présent décret, les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaires, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

Art. 25. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 250 du même décret est remplacée par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D, détachés en application des articles 247 ou 248, peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. << Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire, après accord du ou des ministres intéressés. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux attachés d'administration de la recherche

Art. 26. - Les attachés d'administration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché d'administration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration de la recherche.

Art. 27. - Les attachés d'administration de la recherche promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 28. - Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.

Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. CHAPITRE II Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche

Art. 30. - Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994. Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46. Section 1 Dispositions relatives aux techniciens de la recherche

Art. 31. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Art. 32. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Art. 33. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

Art. 34. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Art. 35. - Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Art. 36. - Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Art. 37. - Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

Art. 38. - Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 39. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1o de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 40. - Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure. Section 2 Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche

Art. 41. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.

Art. 42. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

Art. 43. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.

Art. 44. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Art. 45. - Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Art. 46. - Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Art. 47. - Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 48. - Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 49. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 50. - Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure. CHAPITRE III Dispositions finales communes

Art. 51. - Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 30 du présent décret, au 1er août 1994. Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.

Art. 52. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 53. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 54. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT