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Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : RESM9401599D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 80-970 du 28 novembre 1980; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions permanentes Section 1 Dispositions relatives au corps des techniciens de recherche et de formation

Art. 1er. - L'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << Ce corps est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce corps comporte trois grades: le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. >>

Art. 2. - L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 40. - Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale. >>

Art. 3. - Le 2o de l'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation et les adjoints administratifs de recherche et de formation, justifiant d'au moins neuf années de services publics. >>

Art. 4. - Au 1o de l'article 43 du même décret, les termes: << baccalauréat de l'enseignement du second degré >> sont remplacés par le terme: << baccalauréat >>.

Art. 5. - L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de: << - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. << L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. >>

Art. 6. - L'article 47 du même décret est modifié comme suit: I. - A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les termes: << de 1re classe >> sont remplacés par les termes: << de classe exceptionnelle >>. II. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après: >> III. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. >> V. - Il est ajouté l'alinéa suivant: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 7. - L'article 48 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Aux premier et deuxième alinéas, les termes: << de 2e classe >> sont remplacés par les termes: << de classe supérieure >> et, au deuxième alinéa, les termes << de 3e classe >> sont remplacés par les termes << de classe normale >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 49 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Section 2 Dispositions relatives aux secrétaires d'administration, de recherche et de formation

Art. 9. - L'article 94 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes: << Ce corps est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades: le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre des emplois de secrétaire d'administration de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale. >>

Art. 10. - Le 2o de l'article 96 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. >>

Art. 11. - L'article 97 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat. >> II. - Au troisième alinéa, les termes: << baccalauréat de l'enseignement du second degré >> sont remplacés par le terme << baccalauréat >>.

Art. 12. - L'article 100 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après: << 1o Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. >> II. - Au troisième alinéa, les termes: << de 1re classe >> sont remplacés par les termes: << de classe exceptionnelle >>. III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. >> IV. - Il est ajouté l'alinéa suivant: << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 13. - L'article 101 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Aux premier et deuxième alinéas, les termes: << de 2e classe >> sont remplacés par les termes: << de classe supérieure >> et, au deuxième alinéa, les termes << de 3e classe >> sont remplacés par les termes << de classe normale >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 14. - Le tableau figurant à l'article 102 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Section 3 Dispositions communes aux corps régis par le décret du 31 décembre 1985

Art. 15. - Il est ajouté, après l'article 128 du même décret, un article 128-1 ainsi rédigé: << Art. 128-1. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. >>

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 132 du même décret, les termes: << technicien de 1re classe >> sont remplacés par les termes: << technicien de classe exceptionnelle >> et les termes: << secrétaire d'administration de 1re classe >> par les termes: << secrétaire d'administration de classe exceptionnelle >>.

Art. 17. - Il est ajouté, à l'article 133 du même décret, un dernier alinéa ainsi rédigé: << Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article 144 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés. >> CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales

Art. 19. - Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994. Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous. Section 1 Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation

Art. 20. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Art. 21. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Art. 22. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.

Art. 23. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Art. 24. - Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Art. 25. - Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

Art. 26. - Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 28. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 29. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure. Section 2 Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation

Art. 30. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Art. 31. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Art. 32. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.

Art. 33. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Art. 34. - Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Art. 35. - Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Art. 36. - Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 38. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 39. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure. Section 3 Dispositions finales communes

Art. 40. - Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.

Art. 41. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Art. 42. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Section 4 Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire

Art. 43. - Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe. Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine. Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.

Art. 44. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1345 a 1352 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Art. 45. - Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.

Art. 46. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT