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Décret no 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble


NOR : MICT9500007D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 33, 34-1 et 70; Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord; Vu la loi no 94-542 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention européenne sur la télévision transfrontière; Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles; Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable en matière de publicité et de parrainage; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble; Vu l'avis no 94-5 du Conseil supérieur de l'audiovisuel publié au Journal officiel de la République française du 28 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Chapitre II << Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore << Sous-section 1 << Règles applicables à la publicité et au parrainage << Art. 8. - Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux services de radiodiffusion sonore distribués sur les réseaux câblés. << Sous-section 2 << Règles applicables aux émissions de télé-achat << Art. 8-1. - Constituent des émissions de télé-achat les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente. << Art. 8-2. - Les émissions de télé-achat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion sonore. << Art. 8-3. - Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions. << Art. 8-4. - Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de télé-achat ne peuvent comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services. << Art. 8-5. - La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur. << Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs. << Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits. << La marque ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie doivent être précisés lors de la commande. << Art. 8-6. - Les mineurs de seize ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de télé-achat. >>

Art. 2. - A l'intitulé du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé, les mots: << d'expression française >> sont supprimés.

Art. 3. - L'article 9 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 10 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 10. - Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 16 et 20 du présent décret, les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services de télévision mentionnés au présent chapitre. << Par dérogation à l'article 13 du décret du 27 mars 1992 susmentionné, les services procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale sont autorisés à diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages. >>

Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un alinéa ainsi rédigé: << Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée. >>

Art. 6. - L'article 12 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - I. - Les services respectent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. << Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. << Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30, sous réserve du V de l'article 17 du présent décret. << II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. << Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d'expression originale française. << III. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision. >>

Art. 8. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 4 ainsi rédigée: << Sous-section 4 << Règles applicables aux émissions de télé-achat << Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à 8-6 du présent décret sont applicables aux services de télévision. << Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. << Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes. << Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. >>

Art. 9. - Le 2o de l'article 15 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << 2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret; >>.

Art. 10. - Il est ajouté à l'article 16 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, après les mots << messages publicitaires >>, les termes << , à l'exception de ceux concernant le secteur du cinéma >>.

Art. 11. - L'article 17 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 17. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << I. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques. << II. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines. << III. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service: << - le vendredi, de 18 heures à 21 heures; << - le samedi, de 15 heures à 23 heures; << - le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures. << IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces oeuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures. << V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures. >>

Art. 12. - L'article 18 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000; << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000. << Lorsque ces services ne diffusent que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques: << - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000; << - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000. >>

Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 18 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un article 18-1 ainsi rédigé: << Art. 18-1. - Les pourcentages prévus à l'article 18 du présent décret peuvent être réalisés soit par le groupement de plusieurs services diffusant en noir et blanc, soit par le groupement de plusieurs services diffusant en couleurs dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. >>

Art. 14. - L'article 21 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes: << 1o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500; << 2o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre; << 3o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret. << II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. << III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article , dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3o du I ci-dessus. >>

Art. 15. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée: << Sous-section 5 << Dispositions applicables aux services de télé-achat << Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret. << Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services. << Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >>

Art. 16. - I. - Il est ajouté une section 3 au chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulée: << Section 3 << Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux >> II. - Le chapitre IV du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé est supprimé. III. - L'article 24 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent place à la section 3 du chapitre III: << Art. 24. - Par dérogation au II de l'article 12 du présent décret, l'obligation prévue à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 p. 100 à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française n'est pas applicable aux services émis en plus de trois langues à destination de plusieurs pays et qui consacrent moins de 10 p. 100 de leur temps total annuel de diffusion à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. >>

Art. 17. - L'intitulé du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE III << Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen >>

Art. 18. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé: << Art. 24-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. >>

Art. 19. - Il est créé, à la suite de l'article 24-1 du décret du 1er septembre 1992 susvisé un chapitre II au titre III du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre II << Règles applicables aux services de télévision >>

Art. 20. - L'intitulé du titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE IV << Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen >>

Art. 21. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Dispositions applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé un article ainsi rédigé: << Art. 26-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. >>

Art. 22. - I. - Il est créé un chapitre II au titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre II << Dispositions applicables aux services de télévision >> II. - Il est inséré un article 26-2 dans le chapitre II du titre IV du décret du 1er septembre 1992 susvisé ainsi rédigé: << Art. 26-2. - La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent titre ne peut porter que sur des domaines qui ne font pas l'objet de stipulations de la convention européenne sur la télévision transfrontière. >>

Art. 23. - I. - Le titre V du décret du 1er septembre 1992 susvisé devient le titre VI. II. - L'intitulé du titre V du décret du 1er septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé: << TITRE V << Dispositions applicables aux services émis depuis d'autres Etats >>

Art. 24. - I. - Il est créé un chapitre Ier au titre V du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre Ier << Dispositions applicables aux services de radiodiffusion sonore >> II. - Au chapitre Ier du titre V du décret du 1er septembre 1992 susvisé, l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret no 87-239 du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière. >>

Art. 25. - I. - Il est créé un chapitre II au titre V du décret du 1er septembre 1992 susvisé intitulé: << Chapitre II << Dispositions applicables aux services de télévision >> II. - L'article 28 du décret du 1er septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, qui prennent place au chapitre II du titre V: << Art. 28. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux services de télévision qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée. << La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service. >>

Art. 26. - Le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON