J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SPSS9403759D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre IV du code de la sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 28 septembre 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 8 novembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. D. 461-5. - Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau no 25), par les poussières d'amiante (tableau no 30), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux nos 44 et 44 bis) ainsi que par les travaux au fond dans les mines de charbon entraînant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (tableau no 91). >>
Art. 2. - A la dernière phrase de l'article D. 461-7 du même code, les mots << est appuyée par... >> sont remplacés par les mots << intervient après >>.
Art. 3. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 461-8 du même code est modifiée comme suit: << Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou pour la maladie visée au tableau no 91 d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux nos 25, 30, 44, 44 bis ou 91 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque. >> II. - Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << nos 30 et 44 >> sont remplacés par les mots: << nos 30 et 44 bis ainsi que l'affection visée au tableau no 91 >>.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article D. 461-12 est ainsi complété: << - lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau no 44 bis associée à une sidérose; << - lorsque la broncho-pneumopathie visée au tableau no 91 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée. >>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article D. 461-22 du même code, après le mot << radiographie >>, sont insérés les mots: << d'examens fonctionnels, respiratoires >>.
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article D. 461-23 du même code, les mots: << nos 25 et 44 >> sont remplacés par les mots: << nos 25, 44 et 91 >>.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, après les mots: << à des agents cancérogènes >>, sont insérés les mots: << figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou... >>.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY