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Décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements


NOR : ENVP9420033D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du logement, Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 111-11-1; Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; Vu le décret no 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié: I. - Il est inséré, après l'article R. 111-23 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire, une section V rédigée ainsi qu'il suit: << Section V << Caractéristiques acoustiques << Art. R. 111-23-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique. << Art. R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. << Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article . << Art. R. 111-23-2. - Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. >> II. - Les sections V et VI du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire deviennent respectivement les sections VI et VII.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL