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Décret no 94-1244 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la Réunion


NOR : INTA9400490D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 15, modifié par la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation administrative des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux; Vu le décret no 84-207 du 26 mars 1984 fixant la composition et les règles de fonctionnement des comités économiques et sociaux et des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; Sur la proposition du conseil économique et social régional de la Réunion, émise par délibération en date du 10 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au conseil économique et social régional de la région de la Réunion une section chargée de la prospective et une section chargée du suivi des politiques locales.
Art. 2. - Chaque section comprend dix-huit membres. Les deux tiers de ceux-ci sont désignés par le conseil économique et social régional parmi ses membres dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Le tiers restant est composé de personnalités n'appartenant pas au conseil et désignées pour moitié par le président du conseil économique et social régional en raison de leur compétence dans les domaines relevant de chacune des deux sections, après avis du bureau, et pour moitié par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n'appartenant pas au conseil économique et social régional.
Art. 3. - Le mandat des membres de chaque section est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social régional.
Art. 4. - Le président et le vice-président de chaque section sont élus à bulletins secrets au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des voix est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est proclamé élu. Le président doit être membre du conseil économique et social régional.
Art. 5. - Le président du conseil économique et social régional notifie aux présidents des sections, après avis du bureau, les demandes d'avis destinées à celles-ci. Les avis ou rapports ainsi élaborés, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional, sont adressés par le président du conseil économique et social régional à l'autorité compétente.
Art. 6. - Après chaque renouvellement du bureau, le président du conseil économique et social régional convoque la première réunion de chaque section. Celle-ci se réunit, sous la présidence du membre du conseil économique et social régional doyen d'âge, pour élire son président parmi les membres du conseil économique et social régional, puis un vice-président et un secrétaire parmi les membres de la section.
Art. 7. - Le règlement intérieur du conseil économique et social régional précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement des deux sections.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL