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Décret no 94-1239 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la région Auvergne


NOR : INTA9400485D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 15, modifié par la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux; Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région Auvergne émise par délibération en date du 18 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au conseil économique et social régional de la région Auvergne une section chargée de la prospective et une section chargée de l'évaluation et de la conjoncture.
Art. 2. - Chaque section comprend vingt-deux membres: seize appartiennent au conseil économique et social d'Auvergne et six sont des personnalités extérieures.
Art. 3. - Pour chaque section, seize membres sont désignés par le conseil économique et social d'Auvergne, parmi ses membres, en assemblée plénière: six pour la première catégorie définie à l'article 2 du décret du 11 octobre 1982 susvisé, six pour la deuxième catégorie, quatre pour la troisième catégorie.
Art. 4. - Chaque section comprend six personnalités extérieures au conseil économique et social régional. Pour chaque section, la liste comportant six noms de personnalités extérieures, arrêtée par le président du conseil économique et social régional après avis du bureau, est présentée à l'assemblée plénière. La désignation des personnalités extérieures est constatée par un arrêté du préfet de région.
Art. 5. - Le président du conseil économique et social régional participe aux réunions des sections avec voix consultative. Un conseiller économique et social ne peut pas être membre de plus d'une section.
Art. 6. - La première réunion de la section est présidée par le membre du conseil économique et social régional doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Au cours de cette réunion d'installation, la section élit un bureau composé de; - un président; - un vice-président; - un secrétaire. Le président de la section doit être un membre du conseil économique et social régional. Le vice-président et le secrétaire ne peuvent pas être tous les deux membres du conseil économique et social régional, ni tous les deux personnalités extérieures. La section désigne en son sein un rapporteur pour chacune des études qui lui est soumise.
Art. 7. - Le président du conseil économique et social régional notifie au président de la section compétente les demandes d'avis adressées à celles-ci. Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
Art. 8. - Le mandat des membres des sections est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social régional.
Art. 9. - Le règlement intérieur du conseil économique et social régional précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement des deux sections.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL