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Décret no 95-8 du 3 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'application de la législation professionnelle aux détenus exécutant un travail


NOR : SPSS9403821D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire; Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et notamment son article 2; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 412-8 (5o); Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 28 septembre 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 412-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Art. D. 412-36. - Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande. >>
Art. 2. - A l'article D. 412-39 du même code, les mots: << l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu >> sont remplacés par les mots: << la caisse primaire visée à l'article D. 412-38 >>.
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 412-40 du même code, les mots << à l'article D. 412-38 >> sont remplacés par les mots << aux articles D. 412-38 et D. 412-39 >>. II. - Au dernier alinéa du même article , les mots: << la caisse primaire d'assurance maladie >> sont remplacés par les mots: << l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales >>.
Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 412-41 du même code est ainsi rédigé: << Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. >> II. - Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40. >>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 412-44 du même code est ainsi rédigé: << Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2. >>
Art. 6. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 412-45, au troisième alinéa de l'article D. 412-46, au deuxième alinéa de l'article D. 412-54, au deuxième alinéa de l'article D. 412-59 et au premier alinéa de l'article D. 412-63, les mots: << médecin de l'administration pénitentiaire >> sont remplacés par les mots: << praticien hospitalier >>.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY