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Décret no 94-1236 du 29 décembre 1994 modifiant les conditions de production de certains vins de pays


NOR : ECOC9400121D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le code de la consommation; Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays; Vu le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux d'Enserune; Vu le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la cité de Carcassonne; Vu le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de Cucugnan; Vu le décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des sables du golfe du Lion; Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc; Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins, Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de la cité de Carcassonne est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: << Vins rouges << Cépages principaux: << Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause; << Alicante Bouschet, cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause. << Cépages secondaires: << Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan. << Vins rouges "primeur" ou "nouveau" << Chenanson, merlot, portan, syrah, cinsault. << Vins rosés << Cépages principaux: << Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause; << Cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause. << Cépages secondaires: << Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan. << Vins blancs << Bourboulenc, carignan blanc, chardonnay, chasan, chenin blanc, clairette, grenache blanc, macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat d'Alexandrie, piquepoul blanc, roussanne, sauvignon, sémillon, terret blanc, tourbat, ugni blanc. >>

Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production. >>

Art. 3. - L'article 6 du décret du 25 janvier 1982 précité est complété par les dispositions suivantes: << A la mise en bouteille, les vins rouges "primeur" ou "nouveau" ne doivent plus contenir d'acide malique. >>

Art. 4. - L'article 7 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100. >>

Art. 5. - La liste des communes figurant à l'article 2 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de Cucugnan est complétée par la commune de Rouffiac-des-Corbières.

Art. 6. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges, et de 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rosés et blancs. >>

Art. 7. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les vins pour lesquels est renvendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune" doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 p. 100. >>

Art. 8. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: << Vins rouges << Cépages principaux: syrah, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, grenache noir, caladoc, mourvèdre, cot, arinarnoa. Ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 30 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause. << Cépages secondaires: alicante Bouschet, carignan, cinsault, trempanillo. << Vins rosés << Syrah, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, grenache noir, caladoc, mourvèdre, cot, arinarnoa, cinsault. << Vins blancs << Cépages principaux: chardonnay, sauvignon, vermentino, marsanne, roussanne, grenache B, perdea. Ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 30 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause. << Cépages secondaires: ugni blanc, terret, carignan blanc, bourboulenc. >>

Art. 9. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit: I. - Au a du 2o pour la production des vins rouges et rosés, le cépage pinot noir est ajouté à la liste des cépages. Ce cépage est ajouté à la liste des cépages qui représentent au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins. II. - Au b du 2o, pour la production des vins blancs, les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste des cépages. Ces deux cépages complètent la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins. III. - Au d du 4o, le critère relatif à l'acidité totale minimum de 3,50 g/l en acide sulfurique au moment de l'agrément est supprimé.

Art. 10. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 précité est modifié comme suit: La liste des cépages prévue pour les vins rouges et rosés est complétée par le cépage pinot noir. Les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste de ceux prévus pour les vins blancs.

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 octobre 1987 précité est remplacé par le texte suivant: << En vue d'obtenir le droit d'utiliser la dénomination " Vin de pays d'Oc " pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979 susvisé. >> Le dernier alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant: << Elle doit être adressée avant le 1er mai suivant la récolte au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc, qui la transmet au délégué régional de l'Onivins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins pour lesquels la dénomination est revendiquée satisfont aux conditions prévues par l'article 2 du présent décret. >>

Art. 12. - L'article 5 du décret du 15 octobre 1987 précité est remplacé par le texte suivant: << Les vins sont agréés après dégustation par une commission. Cette commission de dégustation est proposée par le syndicat des producteurs des vins de pays d'Oc. Elle comprend des représentants qualifiés des producteurs, des marchands en gros et des courtiers, des oenologues et experts, des représentants de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Des représentants désignés des restaurateurs et des consommateurs peuvent y assister. << La dégustation s'effectue en présence du représentant de l'Office national interprofessionnel des vins, conformément au protocole approuvé. >>

Art. 13. - A l'article 3, point c, du décret du 5 avril 1982 susvisé, les cépages piquepoul gris et terret gris sont supprimés de la liste des cépages retenus pour la production des gris de gris.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH