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Décret no 94-1233 du 30 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale


NOR : INTC9400500D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 mars 1993, Décrète:

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire Emploi comportant des responsabilités particulières dans une unité assurant le recrutement, la formation et la gestion administrative des personnels. Emploi comportant des responsabilités comptables et financières ainsi que dans la gestion des moyens. Emploi dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d'accueil et secrétariats des officiers du ministère public. Emploi comportant des responsabilités ou une technicité particulières dans les domaines de l'informatique et des transmissions. Emploi comportant des responsabilités particulières dans les recherches sur fichiers de police. Emploi comportant des responsabilités particulières dans un garage, atelier ou service d'entretien. Emploi comportant des responsabilités ou une technique particulières dans une unité (notamment dans la police technique et scientifique). Emploi comportant des responsabilités particulières dans un service de restauration.