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Décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons


NOR : INDD9401492D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu l'avis de la Commission européenne en date du 20 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - En vue de financer des programmes de recherche collective dans le secteur sylvicole et l'industrie papetière, ainsi que des actions collectives tendant à développer la récupération des vieux papiers, il est institué, jusqu'au 31 décembre 1999, au profit de la Caisse générale de péréquation de la papeterie, une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons fabriqués en France et repris aux positions ci-après du tarif des douanes, à l'exception de ceux qui sont exportés en dehors de la Communauté européenne et des pays de l'Association européenne de libre échange (A.E.L.E.): a) Produits de la classe 47: 47.01: Pâtes mécaniques de bois; 47.02: Pâtes chimiques de bois à dissoudre; 47.03: Pâtes chimiques de bois à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre; 47.04: Pâtes chimiques de bois au sulfite, autres que les pâtes à dissoudre; 47.05: Pâtes mi-chimiques de bois; 47.06: Pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques; b) Produits de la classe 48: 48.01: Papier journal en rouleaux ou en feuilles; 48.02: Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formes feuille à feuille (papiers à la main); 48.03: Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviette à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 centimètres ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 centimètres à l'état non plié; 48.04: Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48.02 ou 48.03; 48.05: Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles; 48.06: Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit << cristal >> et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles; 48.10: Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuille; 48.13: Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48.13.10 et 48.13.20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm; 48.23.59.90: Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, autres.

Art. 2. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la cession des pâtes, papiers et cartons, ou, dans le cas d'une entreprise intégrée, par la livraison de ses produits à ses ateliers de fabrication ou de transformation.

Art. 3. - La taxe est assise sur: - le prix facturé hors taxes, départ usine, en ce qui concerne la vente des pâtes, des papiers et des cartons; - le prix normal de vente pour les livraisons par une usine intégrée à ses propres ateliers. Par << prix normal de vente >>, il convient d'entendre le prix de vente, hors taxes, départ usine, pratiqué pour des fabrications de même nature et d'importance similaire, atténué d'une réfaction de 5 p. 100. Toutefois: a) Lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un dépôt de vente situé en dehors de l'usine de production et appartenant à l'entreprise, la taxe est perçue sur le prix de cession de l'usine au dépôt, sous réserve que ce prix corresponde au prix normal de vente, ci-dessus défini, ou, à défaut de prix de cession, sur le prix hors taxes, départ usine, facturé par le dépôt diminué de la marge de distribution effectivement perçue; b) Lorsque la vente est dite sur stock et est réalisée par une entreprise au départ de l'usine de production, l'assiette de la taxe est constituée par le prix hors taxes acquitté par l'acheteur, déduction faite de la marge de distribution effectivement comprise dans ces prix.

Art. 4. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,4 p. 100 pour les catégories de produits mentionnées au a de l'article 1er et à 0,3 p. 100 pour les catégories de produits mentionnées au b du même article . Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de la forêt fixe les taux de la taxe parafiscale applicable aux diverses catégories de produits sus-indiquées, dans la limite respective des taux maximum définis ci-dessus. Les produits mentionnés au b de l'article 1er qui comportent 25 p. 100 au plus de fibres vierges, le papier journal ainsi que les pâtes à papier produites et transformées par l'entreprise elle-même peuvent bénéficier d'un taux réduit dans les conditions précisées à l'arrêté conjoint prévu à l'alinéa précédent.

Art. 5. - La taxe est recouvrée par la Caisse générale de péréquation de la papeterie suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à la caisse générale de péréquation de la papeterie, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, en joignant à leur versement une déclaration indiquant, d'une part, par catégorie d'opérations taxables, le tonnage et la valeur imposable des pâtes, papiers et cartons soumis à la taxe et, d'autre part, le tonnage produit par l'entreprise au cours de la période trimestrielle considérée, en précisant le tonnage des exportations effectuées dans les pays de la Communauté européenne et de l'A.E.L.E. et celles effectuées vers les pays tiers. Les entreprises redevables de la taxe sont tenues de fournir au directeur général de la Caisse générale de péréquation de la papeterie ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Art. 6. - Le produit de la taxe est réparti entre: a) L'Association forêt cellulose (Afocel) pour les recherches sylvicoles d'intérêt collectif, à concurrence de 35 p. 100 au moins du produit net de la taxe; b) Le Centre technique du papier (C.T.P.) pour les recherches collectives de l'industrie papetière, à concurrence de 35 p. 100 au moins du produit net de la taxe; c) La Confédération de l'industrie des pâtes, papiers et cartons (Copacel) pour des actions tendant à développer la récupération des vieux papiers dans la limite de 2,5 p. 100 du produit net de la taxe. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de la forêt fixe, dans le cadre de programmes annuels, les modalités de répartition du produit de la taxe parafiscale, déduction faite des frais de recouvrement supportés par la Caisse générale de péréquation de la papeterie.

Art. 7. - Les organismes bénéficiaires d'aides financières provenant de la taxe parafiscale sont tenus de retracer dans une comptabilité distincte les opérations de toute nature faites au moyen de ces aides.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, JEAN PUECH