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Décret no 94-1219 du 26 décembre 1994 pris pour l'application des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales et relatif à la mise en oeuvre du droit d'enquête par les agents de la direction générale des impôts


NOR : BUDF9400020D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 80 F à L. 80 H; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances), Décrète:

Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, le chapitre Ier bis, Le droit d'enquête, comprend les articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 rédigés comme suit: << Art. R. 80 F-1. - Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. << Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. << Art. R. 80 F-2. - Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article précédent, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité. << Art. R. 80 F-3. - En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B. >>
Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY