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Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles


NOR : AGRE9402354D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles L. 812-1 à L. 812-3, R. 814-2 et R. 814-7 à R. 814-7-2 de son livre huitième; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret no 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G.; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992; Vu le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage; Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure du paysage du 16 juin 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif.

Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure du paysage (E.N.S.P.) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elle dispense les formations prévues aux articles R. 814-7 à R. 814-7-2 du code rural susvisé dans le domaine de la formation de paysagistes. L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L'école assure notamment la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.

Art. 3. - L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique, technique et artistique, d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie et d'un conseil intérieur.

Art. 4. - L'école est structurée en départements et, en tant que de besoin, en services. Les départements et les services sont créés sur proposition du directeur par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique, technique et artistique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 5. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé. Il assure le fonctionnement de l'établissement en application des délibérations du conseil d'administration. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration. Il a autorité sur les élèves ainsi que sur l'ensemble des services et des personnels. Il est responsable du bon fonctionnement de l'école, du respect de l'ordre, de la sécurité et de la discipline. Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'école et la représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études. Il organise les élections aux différents conseils.

Art. 6. - Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres: a) Neuf membres de droit: - cinq représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'agriculture dont trois sur propositions respectives des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement; - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant; - le président du conseil général des Yvelines ou son représentant; - le maire de la commune de Versailles ou son représentant; - le président de l'Etablissement public national en charge du château de Versailles ou son représentant. b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par le ministre chargé de l'agriculture. c) Onze membres élus: Trois représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés; Un représentant des maîtres de conférences régi par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnel assimilé; Deux représentants des autres personnels enseignants; Trois représentants des usagers; Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service.

Art. 7. - Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas leur activité à l'école. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs. Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: - les orientations générales de l'école; - le règlement intérieur de l'école; - le budget et les décisions modificatives; - le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve; - l'acceptation des dons et legs; - les baux, locations et acquisitions d'immeubles; - les emprunts; - les actions en justice et les transactions. Il nomme une commission composée de membres du conseil aux fins de contrôler les élections des représentants des personnels et des élèves au sein des différents conseils de l'école.

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du décret du 7 novembre 1975 susvisé, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre chargé de l'agriculture, celui-ci n'y fait pas opposition.

Art. 10. - Le conseil scientifique, technique et artistique comprend quinze membres: a)Le directeur de l'école, président; b)Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école; c)Six membres élus: Trois représentants des professeurs et des autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches; Deux représentants des autres personnels enseignants; Un représentant des élèves de troisième cycle.

Art. 11. - Le conseil scientifique, technique et artistique propose au conseil d'administration les orientations de politique de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, ainsi que sur les diplômes. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Art. 12. - Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie comprend quinze membres: a)Le directeur de l'école, président; b)Onze membres élus: Quatre représentants des professeurs et assimilés; Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants; Quatre représentants des élèves; c)Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'agriculture. Le directeur des études assiste aux séances avec voix consultative.

Art. 13. - Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie est compétent pour toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et, dans le cadre des principes arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture, les modalités de contrôle des études.

Art. 14. - Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves. Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.

Art. 15. - Le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de l'établissement dans la mesure où les problèmes en cause ne relèvent pas de la compétence du conseil scientifique, technique et artistique ou du conseil de l'enseignement et de la pédagogie.

Art. 16. - Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, technique et artistique, du conseil de l'enseignement et de la pédagogie, du conseil intérieur, des départements et, le cas échéant, des services sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 17. - Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs: 1oLes enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence; 2oLes élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande; 3oLes personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps. Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.

Art. 18. - Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 19. - La durée du mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE

Art. 20. - Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.

Art. 21. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 22. - Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration prévu aux articles 6 à 9 ci-dessus et de la nomination du directeur, un administrateur provisoire nommé par le ministre de l'agriculture assure les fonctions de directeur.

Art. 23. - Le budget de l'E.N.S.P. de Versailles pour l'année 1995 est arrêté par le ministre de l'agriculture.

Art. 24. - Conformément à l'article 14 du décret du 30 décembre 1994 susvisé, les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles sont transférés à l'E.N.S.P. de Versailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à l'E.N.S.P. de Versailles.

Art. 25. - Sont abrogés, à compter du 31 décembre 1994, le décret du 15 octobre 1976 rattachant à un établissement public national doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure du paysage et le décret no 78-770 du 13 juillet 1978 complétant les structures de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.

Art. 26. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY