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Décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage


NOR : AGRE9402048D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau); Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique, des écoles nationales supérieures agronomiques de Grignon, Montpellier, Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture; Vu le décret no 71-224 du 19 mars 1971 modifié relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles (option Horticulture); Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret no 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture du 16 juin 1994 et du 4 juillet 1994; Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage du 24 juin 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles prend la dénomination d'Ecole nationale supérieure d'horticulture (E.N.S.H.).

Art. 2. - Le siège de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture est fixé à Angers (Maine-et-Loire) à compter du 1er janvier 1995.

Art. 3. - A la même date, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (E.N.I.T.H.P.), qui conserve sa dénomination et son autonomie pédagogique, est transformée en un service rattaché à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture pour sa gestion administrative et financière.

Art. 4. - Les dispositions relatives aux missions, aux modalités d'admission ainsi qu'aux conditions d'attribution des diplômes applicables à ...................................................... Les diplômes décernés aux étudiants et aux stagiaires de formation continue sont délivrés par l'E.N.S.H. ou par l'E.N.I.T.H.P. au titre de l'école dans laquelle les étudiants et les stagiaires de formation continue ont été recrutés. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

...................................................... général commun. Elles sont dérigées par un administrateur provisoire nommé par le ministre de l'agriculture. L'administrateur provisoire est assisté d'un directeur des études et d'un secrétaire général.

Art. 6. - Ces écoles comportent un conseil scientifique, un conseil intérieur et un conseil des enseignants communs. Leurs conseils de l'enseignement et de la pédagogie sont distincts, mais peuvent tenir des réunions communes.

Art. 7. - Le conseil général commun comprend vingt-cinq membres: a) Cinq représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont deux sur propositions respectives du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'environnement; b) Trois représentants des collectivités locales: Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant; Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant; Le maire de la ville d'Angers ou son représentant. c) Cinq personnalités qualifiées représentant les activités économiques ou culturelles se rapportant aux missions des écoles, nommées par le ministre chargé de l'agriculture; d) Douze membres élus: Trois représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés, dont deux au titre de l'E.N.S.H.; Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés; Un représentant des autres enseignants au titre de l'E.N.I.T.H.P.; Quatre représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue; Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service.

Art. 8. - Les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil général commun sont celles prévues par les articles 3 et 7 à 15 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.

Art. 9. - Les règles concernant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement définies par le deuxième alinéa de l'article 4, les titres II, III et IV du décret du 6 janvier 1971 susvisé sont applicables aux conseils mentionnés à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - L'administrateur provisoire exerce les compétences dévolues au directeur par le décret du 7 novembre 1975 susvisé et par le premier alinéa de. l'article 2 du décret du 6 janvier 1971 susvisé. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Art. 11. - Le régime financier des écoles est celui défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé. L'E.N.I.T.H.P. est gérée sous forme de service à comptabilité distincte et dispose à ce titre d'un budget annexé au budget de l'E.N.S.H.

Art. 12. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13. - Les élections aux conseils communs doivent avoir lieu avant le 31 mars 1995. L'administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections. Les mandats des membres en exercice des conseils de l'E.N.S.H. et de l'E.N.I.T.H.P. prendront fin le 31 décembre 1994.

Art. 14. - A compter de la date d'effet du présent décret, les biens meubles et immeubles, droits et obligations de l'E.N.I.T.H.P. sont transférés à l'E.N.S.H. Les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'E.N.S.H. de Versailles sont transférés à l'Ecole nationale supérieure du paysage (E.N.S.P.). Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à Angers.

...................................................... est arrêté par le ministre de l'agriculture.

Art. 16. - Les diplômes décernés aux étudiants de l'E.N.S.H. recrutés avant le 1er janvier 1995 seront délivrés au titre de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles.

Art. 17. - L'article 2 du décret du 19 mars 1971 susvisé est abrogé. A l'article R. 814-6 du code rural, les mots << de Versailles >> sont supprimés.

Art. 18. - Un décret en Conseil d'Etat, dont la date d'effet est fixée au plus tard le 1er janvier 1998, déterminera le statut définitif de l'E.N.S.H. et de l'E.N.I.T.H.P.

Art. 19. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY