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Décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés


NOR : RESK9401677D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 17, 20 à 22, 24, 25 et 54; Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - Les instituts universitaires professionnalisés (I.U.P.) assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
Art. 3. - Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.
Art. 4. - La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences. Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
Art. 5. - Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa. En formation continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues au décret du 23 août 1985 susvisé.
Art. 6. - A l'article 1er du décret du 5 juillet 1984 susvisé, la mention << diplôme d'études universitaires professionnalisées >> est supprimée.
Art. 7. - Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.
Art. 8. - Les décrets no 92-84 du 23 janvier 1992 modifié portant création du titre d'ingénieur-maître et no 92-85 du 23 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON