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LOI no 94-1136 du 27 décembre 1994 portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France


NOR : INTX9400117L




Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par un paragraphe I ainsi rédigé: << I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F. << Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France. << Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie concerné. << Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. >> II. - Le début du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé: << II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre... (Le reste sans changement.) >>
Art. 2. - L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié: I. - 1oAu premier alinéa du I: a)Entre le mot: << voie >> et le mot: << maritime >>, il est inséré le mot: << ferroviaire, >>; b)Les mots: << la zone d'attente du port ou de l'aéroport >> sont remplacés par les mots: << une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport >>; 2oAu troisième alinéa du I, les mots: << , ou à proximité, de la gare, >> sont insérés entre le mot << emprise >> et les mots << du port >>; 3oA la dernière phrase du premier alinéa du III, le mot: << ferroviaire, >> est inséré entre le mot << emprise >> et le mot << portuaire >>; 4oAu VII, les mots << une gare, >> sont insérés entre le mot << dans >> et les mots: << un port >>. II. - Il est ajouté un VIII ainsi rédigé: << VIII. - Si le départ de l'étranger du territoire national ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu. << Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article . << Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article . << Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert. << La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente. << L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort de cette zone. >>
Art. 3. - Après l'article 35 quater de l'ordonnanceno 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 quinquies ainsi rédigé: << Art. 35 quinquies. - Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention. >>
Art. 4. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

(1) Travaux préparatoires: loi no 94-1136. Sénat: Projet de loi no 8 (1994-1995); Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 54 (1994-1995); Discussion et adoption le 15 novembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi adopté, modifié par le Sénat, no 30; Rapport de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission des lois, no 1738; Discussion et adoption le 16 décembre 1994.