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Décret no 94-1119 du 20 décembre 1994 modifiant le décret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations


NOR : INTA9400468D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu l'article 910 du code civil; Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques; Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres; Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative aux congrégations religieuses de femmes; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, et notamment ses articles 7 et 8; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, et notamment son article 19; Vu le décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques d'églises; Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1854; Vu la délibération du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 juin 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement. >>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 13 juin 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. >>
Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er-1 du décret du 13 juin 1966 susvisé, les mots: << du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis susvisé >> sont remplacés par les mots: << du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis >>. II.-Au troisième alinéa du même article , les mots: << du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis >> sont remplacés par les mots: << du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis >>. III.-Au premier alinéa de l'article 3-4 du décret du 13 juin 1966 susvisé, les mots: << deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis >> sont remplacés par les mots: << 3 de l'article 200 et au 2 de l'article 238 bis >>. IV.-Au cinquième alinéa du même article , les mots: << du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis susvisé >> sont remplacés par les mots: << du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis >>.
Art. 5. - Au 1o du troisième alinéa de l'article 3-4 du décret du 13 juin 1966 susvisé, les mots: << est d'intérêt général et qu'elle >> sont supprimés.
Art. 6. - L'article 6 du décret du 13 juin 1966 susvisé est abrogé. En conséquence, l'article 6-1 dudit décret devient l'article 6.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est ainsi rédigé: << Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs qu'après avis de l'évêque et sur autorisation du préfet. >>
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY