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Décret no 94-1108 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 12 janvier 1993 (1)


NOR : MAEJ9430076D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-322 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions; Vu le décret (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 12 janvier 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR PORTANT INTERPRETATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 4 DECEMBRE 1990 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS REPUBLIQUE FRANCAISE - LE MINISTRE DU BUDGET - Paris, le 12 janvier 1993. Son Excellence Sheik Mohamed bin Khalifa Al Thani, Ministre des finances, de l'économie et du commerce. Monsieur le Ministre, Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention. 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents. 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat. 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2, quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie. 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que: a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent: cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total; b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes; c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat; d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération; e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990. Les modalités d'application des a) à d) ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées. 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers ne sont pas imposables dans l'autre Etat. Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. MARTIN MALVY, Ministre du budget ETAT DU QATAR - Paris, le 12 janvier 1993. Son Excellence, Monsieur Martin Malvy, Ministre du budget, ministère du budget, Paris (France). Monsieur le Ministre, Par lettre du 12 janvier 1993, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit: << Me référant à la convention fiscale du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention. << 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. << 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents. << 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans un autre Etat. << 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie. << 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que: << a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total; << b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes; << c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat; << d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération. << e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990. << Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées. << 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers ne sont pas imposables dans l'autre Etat. << Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. >> J'ai le plaisir de vous faire part de l'accord du Gouvernement de l'Etat du Qatar sur ce qui précède. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI, Ministre des finances, de l'économie et du commerce