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Décret no 94-1100 du 13 décembre 1994 portant publication de la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signée à Vienne le 26 mars 1993 (1)


NOR : MAEJ9430082D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-429 du 28 mai 1994 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations; Vu le décret (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signée à Vienne le 26 mars 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche, désirant éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale dans le domaine des impôts sur les successions et sur les donations, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires: Le Président de la République française: M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche, Le Président fédéral de la République d'Autriche: M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des Finances, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er Successions et donations visées La présente Convention s'applique: a) Aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants; et b) Aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique: a) En ce qui concerne la République française: aux droits de mutation à titre gratuit; b) En ce qui concerne la République d'Autriche: à l'impôt sur les successions et donations (Erbschafts-und Schenkungs-steuer). 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) L'expression << biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant >> comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention; b) L'expression << autorité compétente >> désigne: i) Dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé; ii) Dans le cas de la République d'Autriche, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression << droit de cet Etat >> désigne en priorité le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << personne domiciliée dans un Etat contractant >> désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante. a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Biens immobiliers 1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. L'expression << biens immobiliers >> comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés en France ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont réputés situés en France. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.

Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe 1. Les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3. L'expression << établissement stable >> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si: a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 7 Biens mobiliers corporels 1. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés à l'article 6, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 8 Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6 et 7 ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 9 Déduction des dettes 1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6, sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 7 sont déduites de la valeur de ces biens. 4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 8. 5. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat. 6. Si les déductions visées aux paragraphes 4 ou 5 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant. 7. Dans le cas où les dispositions des paragraphes 1 à 6 obligeraient un Etat contractant à opérer une déduction de dettes plus importante que celle qui est prévue par sa législation, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où l'autre Etat contractant n'est pas tenu de déduire les mêmes dettes en vertu de sa propre législation.

Article 10 Collectivités publiques et organismes à but désintéressé 1. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. 2. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés aux entités identiques ou analogues créées ou organisées dans cet autre Etat.

Article 11 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France: (i) La France impose l'ensemble des biens selon sa législation interne, y compris les biens qui sont imposables en Autriche conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Autriche pour les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Autriche; (ii) La déduction visée au (i) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément à la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française. 2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en Autriche, l'Autriche exempte de l'impôt les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France. b) L'Autriche exempte également de l'impôt les biens qui, à l'occasion d'une donation antérieure et conformément aux dispositions de la Convention, étaient imposables en France. Cependant, elle n'exempte pas les biens qui étaient imposables en Autriche conformément aux dispositions des articles 5 ou 6 de la Convention. c) Dans chaque cas, l'Autriche peut tenir compte des biens exemptés pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens.

Article 12 Délai de prescription Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt fondée sur les dispositions de la présente Convention doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date du fait générateur de l'impôt ou, passé ce délai, dans les deux années à compter de la dernière date d'exigibilité de l'impôt imputable.

Article 13 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.

Article 14 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe I ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat; c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements fournis d'office.

Article 15 Assistance au recouvrement 1. Les deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts. 2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement. 3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées. 4. L'assistance accordée en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. 5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande: a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables; b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties. 6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée: a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée; b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement; d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal. 7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis. 8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. 9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale. 10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin. 11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans les circonstances analogues; il en informe l'Etat requérant. 12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant. 13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation: a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant; b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.

Article 16 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 17 Champ d'application territorial 1. La présente Convention s'applique: a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes; b) Au territoire de la République d'Autriche. 2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 19 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auxquels elle a été étendue conformément au présent article .

Article 18 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date de son entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions, signée à Vienne le 8 octobre 1959, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.

Article 19 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. 2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 13 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour la République française: ANDRE LEWIN Pour la République d'Autriche: WOLFGANG NOLZ