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Décret no 94-1066 du 7 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la modification de l'accord maritime du 27 octobre 1958 (ensemble une annexe), signé à Paris le 9 juillet 1992 et à Tunis le 28 août 1992 (1)


NOR : MAEJ9430072D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret (1)Ce présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 1993. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 60-316 du 31 mars 1960 portant publication de l'accord franco-tunisien du 27 octobre 1958 relatif à l'organisation des transports maritimes entre ports français et tunisiens; Vu le décret no 87-733 du 1er septembre 1987 portant publication de la Convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 (ensemble une annexe), Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la modification de l'accord maritime du 27 octobre 1958 (ensemble une annexe), signé à Paris le 9 juillet 1992 et à Tunis le 28 août 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF A LA MODIFICATION DE L'ACCORD MARITIME DU 27 OCTOBRE 1958 (ENSEMBLE UNE ANNEXE) REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 9 juillet 1992. A Monsieur le Président de la délégation tunisienne, Tunis Monsieur le Président, Les entretiens qui se sont déroulés les 17, 18 et 19 avril 1990, les 10 et 11 juillet 1991, les 3 et 4 mars 1992 et les 8 et 9 juillet 1992 concernant l'adaptation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, << relatif à l'organisation des transports maritimes entre les ports français et tunisiens >>, signé à Tunis le 27 octobre 1958, et en particulier les articles 1er et 5 dudit accord, ont permis de préciser les points suivants par: Les deux Parties sont convenues que, dès le 1er janvier 1993, le transport à la demande, tel que défini en annexe, des marchandises du commerce bilatéral sera soumis au principe d'accès sans restriction au trafic sur une base commerciale. S'agissant du trafic de lignes régulières, les deux Parties ont constaté les engagements internationaux pris de part et d'autre et conviennent de maintenir des services répondant aux exigences du trafic et de la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. Elles ont convenu de mettre en oeuvre dès le 1er janvier 1993 les dispositions de la Convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, telle que ratifiée de part et d'autre, pour régir, à compter de la même date, le transport de marchandises de ligne entre les deux pays. Ces dispositions se substituent à celles portant arrangements en matière de partage de cargaisons des articles 1er et 5 de l'accord de 1958. C'est ainsi que les deux Parties veilleront en particulier, dès le 1er janvier 1993, à l'accès aux lignes bilatérales des navires battant pavillon d'Etats tiers, en conformité notamment avec l'article 2 de la Convention susdésignée, et tout en maintenant la qualité des services rendus aux chargeurs sans affecter l'économie générale de la desserte qui présente des caractéristiques d'intérêt public. Les marchandises transportées dans le cadre du commerce maritime bilatéral font l'objet d'une déclaration a posteriori à des fins statistiques suivant une procédure arrêtée par les deux Parties. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tiennent à réaffirmer par la présente leur volonté d'approfondir les relations entre les deux pays dans le domaine de la marine marchande. C'est pourquoi ils encouragent les opérateurs des deux pays, d'une part, à poursuivre activement leurs contacts de nature à renforcer leur coopération, d'autre part, à développer les consultations menées avec les chargeurs. Ils confient à une Commission mixte présidée par les représentants des Ministres responsables de la marine marchande l'étude de toute question relevant de l'accord bilatéral ainsi que du présent échange de lettres. Cette Commission mixte a notamment pour tâches de contribuer à la promotion et à la coordination des relations maritimes bilatérales, de veiller au respect par les opérateurs d'une concurrence loyale sur une base commerciale, de donner un avis sur les orientations jugées appropriées par les opérateurs relatives aux services offerts ainsi qu'aux tarifs pratiqués. La Commission mixte se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Les dispositions des deux paragraphes précédents complètent celles de l'article 2 de l'Accord du 27 octobre 1958. Les versions arabe et française de cet échange de lettres font également foi. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de cette lettre, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. JACQUES ROUDIER Président de la délégation française A N N E X E Sont considérées comme relevant du transport à la demande les cargaisons réunissant chacune des cinq conditions suivantes: 1o Constituer un lot homogène d'un même produit; 2o Porter sur des produits ne pouvant être assimilés à des marchandises diverses et qui ne sont ni rollisés, ni conteneurisés, ni en caisses. A titre d'exemple, les produits entrant dans la définition du transport à la demande sont notamment: - vracs liquides sauf vins; - céréales telles que: froment, orge, son, etc.; - charbons, minerais et scories, argiles et craies; - pulvérulents tels que: alumine, phosphates, nitrates, feldspath, ciment; - produits forestiers tels que: grumes, sciages, poteaux de mines, traverses, pâte à papier; - bétail sur pied; - pommes de terre et sucres; - produits métallurgiques de base tels que: rails, tôles, tubes, tuyaux, coils, fil-machine, transportés en lots homogènes de plus de 1 000 tonnes; - tubes et tuyaux en ciment transportés dans les mêmes conditions que ci-dessus; 3o Représenter une cargaison unique du navire transporteur; 4o Etre transportées sous le régime d'une charte-partie ou d'un booking note pour le compte d'un seul chargeur; 5o Etre transportées par lot unitaire de plus de 1 000 tonnes ou de plus de 2 000 mètres cubes (sauf pour le bétail sur pied). REPUBLIQUE TUNISIENNE Tunis, le 28 août 1992. A Monsieur le Président de la délégation française, Paris Monsieur le Président, J'accuse réception de votre lettre en date du 9 juillet 1992 dont le contenu est le suivant: << Monsieur le Président, << Les entretiens qui se sont déroulés les 17, 18 et 19 avril 1990, les 10 et 11 juillet 1991, les 3 et 4 mars 1992 et les 8 et 9 juillet 1992 concernant l'adaptation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, " relatif à l'organisation des transports maritimes entre les ports français et tunisiens ", signé à Tunis le 27 octobre 1958, et en particulier les articles 1er et 5 dudit accord, ont permis de préciser les points suivants: << Les deux Parties sont convenues que, dès le 1er janvier 1993, le transport à la demande, tel que défini en annexe, des marchandises du commerce bilatéral sera soumis au principe d'accès sans restriction au trafic sur une base commerciale. << S'agissant du trafic de lignes régulières, les deux Parties ont constaté les engagements internationaux pris de part et d'autre, et conviennent de maintenir des services répondant aux exigences du trafic et de la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. Elles ont convenu de mettre en oeuvre dès le 1er janvier 1993 les dispositions de la Convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, telle que ratifiée de part et d'autre, pour régir, à compter de la même date, le transport de marchandises de ligne entre les deux pays. Ces dispositions se substituent à celles portant arrangements en matière de partage de cargaisons des articles 1er et 5 de l'Accord de 1958. << C'est ainsi que les deux Parties veilleront en particulier, dès le 1er janvier 1993, à l'accès aux lignes bilatérales des navires battant pavillon d'Etats tiers, en conformité notamment avec l'article 2 de la Convention sus-désignée, et tout en maintenant la qualité des services rendus aux chargeurs sans affecter l'économie générale de la desserte qui présente des caractéristiques d'intérêt public. << Les marchandises transportées dans le cadre du commerce maritime bilatéral font l'objet d'une déclaration a posteriori à des fins statistiques suivant une procédure arrêtée par les deux Parties. << Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tiennent à réaffirmer par la présente leur volonté d'approfondir les relations entre les deux pays dans le domaine de la marine marchande. C'est pourquoi ils encouragent les opérateurs des deux pays, d'une part, à poursuivre activement leurs contacts de nature à renforcer leur coopération, d'autre part, à développer les consultations menées avec les chargeurs. << Ils confient à une Commission mixte présidée par les représentants des Ministres responsables de la marine marchande l'étude de toute question relevant de l'accord bilatéral ainsi que du présent échange de lettres. Cette Commission mixte a notamment pour tâches de contribuer à la promotion et à la coordination des relations maritimes bilatérales, de veiller au respect par les opérateurs d'une concurrence loyale sur une base commerciale, de donner un avis sur les orientations jugées appropriées par les opérateurs relatives aux services offerts ainsi qu'aux tarifs pratiqués. La Commission mixte se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays à la demande de l'une ou l'autre des Parties. << Les dispositions des deux paragraphes précédents complètent celles de l'article 2 de l'Accord du 27 octobre 1958. << Les versions arabe et française de cet échange de lettres font également foi. >> En retour, j'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de la lettre précitée qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. MOKHTAR RACHDI Président de la délégation tunisienne A N N E X E Sont considérées comme relevant du transport à la demande les cargaisons réunissant chacune des cinq conditions suivantes: 1o Constituer un lot homogène d'un même produit; 2o Porter sur des produits ne pouvant être assimilés à des marchandises diverses et qui ne sont ni rollisés, ni conteneurisés, ni en caisses. A titre d'exemple, les produits entrant dans la définition du transport à la demande sont notamment: - vracs liquides sauf vins; - céréales telles que: froment, orge, son, etc.; - charbons, minerais et scories, argiles et craies; - pulvérulents tels que: alumine, phosphates, nitrates, feldspath, ciment; - produits forestiers tels que: grumes, sciages, poteaux de mines, traverses, pâte à papier; - bétail sur pied; - pommes de terre et sucres; - produits métallurgiques de base tels que: rails, tôles, tubes, tuyaux, coils, fil-machine transportés en lots homogènes de plus de 1 000 tonnes; - tubes et tuyaux en ciment transportés dans les mêmes conditions que ci-dessus; 3o Représenter une cargaison unique du navire transporteur; 4o Etre transportées sous le régime d'une charte-partie ou d'un booking note pour le compte d'un seul chargeur; 5o Etre transportées par lot unitaire de plus de 1 000 tonnes ou de plus de 2 000 mètres cubes (sauf pour bétail sur pied).