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Décret no 94-1063 du 6 décembre 1994 pris pour l'application de l'article 82 de la loi de finances pour 1994 relatif à l'aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF9410049D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 A à 223 U et l'annexe III à ce code, Décrète:

Art. 1er. - L'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit: Au 1, les deux membres de l'énumération sont respectivement précédés de << a >> et << b >>. Il est ajouté un c ainsi rédigé: << c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées. >> Il est ajouté un 3 ainsi rédigé: << 3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause. >>
Art. 2. - Il est inséré à l'annexe III au même code un article 46 quater-0 ZJ bis ainsi rédigé: << Art. 46 quater-0 ZJ bis. - 1. Pour l'application du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe est calculée par application à ce déficit du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. << 2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts: << a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société; << b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien; << c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence. << Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire. >>
Art. 3. - L'article 46 quater-0 ZL de la même annexe est modifié comme suit: Le premier alinéa est ainsi modifié: Chaque membre de l'énumération est respectivement précédé d'un << 1o >>, << 2o >>, << 3o >>, << 4o >>, << 5o >> et << 6o >>. Le << 6o >> devient le << 7o >>. Il est inséré un << 6o >> rédigé comme suit: << 6o Dans les situations visées au c et au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître: << a) La quotité du déficit bénéficiant de l'agrément visé au 5 de l'article 223 I du même code et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés membres du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe; << b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société agréée et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus; << c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts. >>
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY