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Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière


NOR : AGRS9401552D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 857/84 du conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804/68 du conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 536/93 de la commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux G.A.E.C., et notamment son article 7; Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59; Vu la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation de l'interprofession laitière; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu l'article 52 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers; Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié relatif aux transferts des quantités de référence laitières; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié et complété par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994; Vu le décret no 91-835 du 30 août 1991 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 20 juillet 1994, Décrète:

Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Art. 2. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé puis, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers. Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au 1er avril 1994 sont des producteurs visés par l'arrêté du 6 avril 1992, modifié le 22 mars 1993 et le 28 juin 1993, relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret du 30 août 1991 susvisé, qui ne pourront pas recevoir avant le 31 mars 1995 une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée à l'évaluation de ces besoins totaux, tels que déterminés par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé sont épuisés. L'Onilait peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés jusqu'à la campagne 1991-1992 incluse par application de l'article 52 de la loi no 90-85 susvisée; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 p. 100 du budget de chaque convention. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément. Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé est réparti par région, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité: - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) no 857/84 du conseil du 31 mars 1984 susvisé; - les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) no 857/84 susvisé et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) no 1637/91 du conseil du 13 juin 1991; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé.

Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre 1994 au plus tard. Celui-ci en accuse réception et la transmet au C.N.A.S.E.A., qui l'enregistre au niveau national selon les régions concernées.

Art. 7. - Le producteur s'engage: - à ne pas retirer sa demande; - à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale; - à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale. Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage, en outre: - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 1995; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (C.E.E.) no 3950/92 susvisé. Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.

Art. 8. - Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation interrégionale, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche. Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées, au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées. Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.

Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1995. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.

Art. 10. - En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant: 1,50 F par litre dans la limite de 100 000 litres; 0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres; 0,50 F par litre à compter de 150 001 litres. En cas d'abandon partiel de la production: - le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1994-1995 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée; toutefois, le montant minimum de l'indemnité ne peut être inférieur à 1 F par litre de production laitière abandonnée; - les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence. L'indemnité est payée en une seule fois.

Art. 11. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

Art. 12. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné: - soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation; - soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne 1994-1995 et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne 1995-1996, faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

Art. 14. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY