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Décret no 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile


NOR : INTA9400448D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 41 et suivants; Vu le décret no 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 1994, Décrète:

Art. 1er. - Les personnels du groupement des moyens aériens mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 6 décembre 1994 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité définis aux articles 30 à 33 du décret précité et, d'autre part, des fonctions spécifiques déterminées aux articles 34 à 37 du même décret. Cette prime est versée mensuellement.
Art. 2. - La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité est calculée en fonction d'un forfait mensuel d'heures de vol et d'un taux horaire de base affecté de coefficients. Pour les personnels policiers mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette partie de la prime de vol est diminué d'un montant mensuel équivalant à celui de l'indemnité de sujétions spéciales de police; pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police pris en compte pour la diminution de la prime de vol ne peut excéder le montant de ladite indemnité afférente à l'indice brut 424. Pour les personnels militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette partie de la prime de vol est diminué d'un montant mensuel équivalent à celui de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers; pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, le montant de l'indemnité spéciale pris en compte pour la diminution de la prime de vol ne peut excéder le montant de ladite indemnité afférente à l'indice brut 341. Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué au personnel navigant du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile. Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.
Art. 3. - La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article .
Art. 4. - Les personnels qui sont appelés dans l'intérêt du service à remplir des missions ou à servir à bord d'aéronefs ouvrant droit à une prime de vol d'un taux inférieur à celui qui leur était alloué dans le cadre de leurs fonctions antérieures conservent le bénéfice du montant de la prime de vol auquel ils avaient droit avant leur changement d'affectation.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur selon le calendrier suivant: - au 1er mars 1994, pour les personnels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile; - au 1er janvier 1995, pour les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 1995. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les personnels du groupement d'hélicoptères exerçant les fonctions spécifiques décrites ci-dessous bénéficieront également, à compter de leur entrée en fonctions, de la partie de la prime de vol définie à l'article 3 du présent décret: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 07/12/94 Page 17321 a 17322 ......................................................
Art. 7. - A compter du 1er mars 1994, le décret no 67-607 du 23 juillet 1967 modifié fixant les conditions de classement et portant attribution d'une indemnité pour risques professionnels aux personnels navigants du groupement aérien du ministère de l'intérieur modifié cesse d'être applicable au personnel navigant du groupement d'hélicoptères.
Art. 8. - Le décret du 4 août 1987 instituant une prime de vol en faveur du personnel navigant de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane servant à bord d'aéronefs largueurs d'eau utilisés dans la lutte contre les incendies de forêt est abrogé à compter du 1er janvier 1995.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er mars 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT