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Décret no 94-1043 du 23 novembre 1994 instituant une taxe parafiscale au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate


NOR : AGRG9401795D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4; ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 32; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, et l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 24 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est institué, pour une période de trois ans expirant le 31 décembre 1996, au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (Sonito), une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant à l'amélioration de la connaissance des marchés et de la qualité des produits transformés à base de tomates, et du développement de leur consommation.
Art. 2. - 1. La taxe due au titre de chaque campagne par les producteurs, d'une part, et les transformateurs, d'autre part, est assise sur la quantité de tomates fraîches entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées, à l'exclusion des tomates fraîches en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. 2. La taxe due par les importateurs pour les jus concentrés, concentrés, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées relevant respectivement des positions douanières ex 2002.90.10, ex 2002.90.30 et 2002.90.90, ex 2002.10.10 et 2002.10.90, ex 2009.50.10 et 2009.50.90, et ex 0710.80.70 de la Nomenclature combinée est assise sur les quantités de produits déclarées au moment de leur mise à la consommation sur le territoire douanier français. La taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
Art. 3. - 1. Le montant de la taxe visée au 1 de l'article 2 ne peut dépasser: 0,030 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,030 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine dans le cadre des contrats de culture (ou engagements d'apport en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics; 0,040 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,040 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel. 2. Le montant de la taxe visée au 2 de l'article 2 ne peut dépasser: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0282 du 06/12/94 Page 17273 a 17274 ......................................................
Art. 4. - Les montants effectifs de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5. - La taxe due par les producteurs et les transformateurs est versée par ceux-ci à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate. Son montant doit être acquitté au plus tard le 1er février suivant la campagne de production pour les producteurs et le 1er juillet suivant la campagne de transformation pour les transformateurs. La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée à l'article 2-2. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes, pour le compte de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate, suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
Art. 6. - La Société nationale interprofessionnelle de la tomate est habilitée à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables. Elle peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY