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Décret no 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires


NOR : INTB9400419D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 361-35 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-35. - La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. << Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. << La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. << L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. << Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. >>
Art. 2. - L'article R. 361-36 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-36. - Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire. >>
Art. 3. - L'article R. 361-37 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-37. - L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1. << Elle a lieu sur la demande écrite: << - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile; << - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles; << - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. << La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. << Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6. << Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. << Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité. >>
Art. 4. - L'article R. 361-40 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-40. - Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. << Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission. << Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. >>
Art. 5. - L'article R. 363-13 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 363-13. - Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5o). >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 363-18 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1. >>
Art. 7. - Les articles R. 361-41, R. 362-4, R. 363-12, R. 363-15 et R. 363-25-1 du code des communes sont abrogés.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL