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Décret no 94-1010 du 23 novembre 1994 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX9400505D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de l'exploitation en régie du Journal officiel, Décrète:

Art. 1er. - Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit: 1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16745 a 16746 ...................................................... Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie sans supplément de prix aux abonnés. 3. En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé selon le tarif des taxes postales du régime international. En ce qui concerne les abonnements servis en France, et pour les publications qui ne bénéficient pas de la franchise postale (Documents administratifs, textes d'intérêt général, Bulletin des annonces légales obligatoires, Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, éditions A, B et C, Bulletin officiel des annonces des marchés publics), il sera perçu une participation forfaitaire aux frais d'expédition qui sera comprise entre 25 p. 100 et 50 p. 100 au plus des tarifs postaux appliqués à l'envoi de ces publications. En outre, pour les abonnements servis dans les départements et territoires d'outre-mer par voie aérienne, sur demande de l'abonné, est perçue une surtaxe aérienne selon les tarifs postaux en vigueur. Cette surtaxe doit être acquittée en sus de la participation forfaitaire aux frais d'expédition mentionnée à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de publications ne bénéficiant pas de la franchise postale. Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la commande. Leur montant est payable par mandat, chèque bancaire ou chèque postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels. Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.
Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16745 a 16746 ...................................................... Au-delà de 200 pages, ces documents sont considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16745 a 16746 ...................................................... 3. Autres éditions: Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du présent décret est fixé à 3,70 F l'exemplaire.
Art. 3. - Le directeur des Journaux officiels fixe, en tenant compte du prix de revient des publications concernées, les prix de vente applicables aux tirages à part, à la diffusion sur d'autres supports que le papier des éditions visées à l'article 1er du présent décret et aux brochures rassemblant des textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés et circulaires ministériels, rapports, etc.) ayant paru dans une ou plusieurs de ces éditions Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public. Il fixe les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Le décret no 93-1253 du 23 novembre 1993 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels est abrogé à compter de cette date.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY