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Décret no 94-984 du 8 novembre 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République lituanienne concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Annecy le 26 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9430073D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République lituanienne concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Annecy le 26 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 mai 1994. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LITUANIENNE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française, d'une part, Le Gouvernement de la République lituanienne, d'autre part, Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant, ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant. Article 2 Les entreprises d'une Partie contractante ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 3 Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord, ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l'autorisation préalable. Article 4 Les entreprises de l'un des deux Etats peuvent effectuer, sous couvert des autorisations visées aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent Accord, des transports entre le territoire de l'autre Etat et un Etat tiers à condition que ces transports soient effectués en transit par le pays d'immatriculation du véhicule. Toutefois, ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays d'immatriculation du véhicule après obtention d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Article 5 1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports, et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les Parties contractantes. 2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les imprimés nécessaires. Article 6 Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord: a) Les transports à caractère humanitaire; b) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse pas 3,5 tonnes; c) Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des foires, à des expositions ou à des démonstrations; d) Les transports occasionnels d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information; e) Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés; f) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de la télévision; g) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs; h) Les transports postaux; i) L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés; j) Les transports funéraires au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Article 7 1. Les autorisations sont de deux types: a) Autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et pour une durée d'une année calendaire; b) Autorisations au voyage valables pour un ou plusieurs voyages et dont la durée de validité ne peut excéder trois mois, à partir de sa date de délivrance. 2. L'autorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre en charge des marchandises au retour. Article 8 Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes. Article 9 1. Les autorisations sont personnelles et incessibles. 2. Les autorités compétentes délivrent réciproquement et gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord. 3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 10 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante. Article 11 1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire. 2. Toutefois, les deux Parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord. Article 12 Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ils peuvent réexporter ces articles sans autorisation. Article 13 Sont dispensées de droits et taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes les pièces de rechange importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en circulation internationale. Lesdites importations demeurent soumises à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers. Article 14 Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des Parties contractantes, les réglementations en vigueur applicables, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police. Article 15 La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles adhèrent les Parties contractantes. Article 16 En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes: a) Avertissement; b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée. Article 17 1. Les représentants des deux administrations se réunissent en Commission mixte, en tant que de besoin, pour assurer la bonne exécution de l'Accord et l'adapter à l'évolution du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires statistiques ou autres. 2. Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 18 1. Les Parties contractantes règlent les modalités d'application du présent Accord par un protocole signé en même temps que ledit Accord. 2. La Commission mixte prévue à l'article 17 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole. Article 19 Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des réglementations et obligations présentes et à venir nées du traité de Rome instituant les Communautés européennes. Article 20 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum de trois mois. Fait à Annecy, le 26 mai 1994 en deux exemplaires en langues française et lituanienne, chacun des textes faisant foi également. Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD BOSSON, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme Pour le Gouvernement de la République lituanienne: JONAS BIRZISKIS, Ministre des transports P R O T O C O L E ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LITUANIENNE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la délégation lituanienne sont convenues de ce qui suit: Pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9: a) Les autorisations valables sur le territoire lituanien portent les lettres << LT >> dans la partie supérieure gauche, celles valables sur le territoire français la lettre << F >>. b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de l'autorité qui les délivre. c) Les autorisations à temps sont imprimées sur un papier de couleur blanche. Les autorisations au voyage sont imprimées sur un papier de couleur verte. Les Parties contractantes se communiquent à l'avance les modèles d'autorisation. Les autorisations doivent être accompagnées d'un compte rendu de transport qui est timbré par le service des douanes à l'entrée et à la sortie du territoire de l'Etat pour lequel elles sont valables. d) Ces comptes rendus qui accompagnent les autorisations comportent: - le nom de l'entreprise; - les dates des voyages à l'aller et au retour; - le numéro de l'autorisation à laquelle ils se rapportent; - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport; - la charge utile et le poids total en charge du véhicule; - le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise; - la nature et le poids de la marchandise transportée; - un emplacement pour le cachet de la douane. e) Les autorisations et les comptes rendus sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à l'expiration de leur période de validité en cas de non-utilisation. Pour ce qui concerne l'article 10: Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées: a) En ce qui concerne les transporteurs français: Vidaus reikalu ministerija, Policijos departamentas, Keliu policijos valdyba, Giraitès 3, 2015 Vilnius. b) En ce qui concerne les transporteurs lituaniens: à la préfecture du département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département français de chargement. Pour ce qui concerne l'article 11: Les entreprises lituaniennes, qui effectuent, au moyen de véhicules routiers immatriculés en Lituanie, des transports en France, sont exemptées de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite << taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967. En Lituanie, aucune taxe à la circulation n'est perçue actuellement. Les Parties au présent Accord s'informeront immédiatement des modifications survenant dans leur législation en vue de déterminer le nouveau régime de réciprocité à adopter. Pour ce qui concerne les articles 16 et 17: Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont: Pour la Partie française: ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction des transports terrestres), Grande Arche, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 04. Pour la Partie lituanienne: Susisiekimo ministerija, Autotransporto departamentas, Gedimino pr. 17, 2679 Vilnius. Contingent: Pour la première année d'application de l'Accord, le nombre annuel de voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à 200. Le présent Protocole est établi en deux exemplaires en langues française et lituanienne, chacun des textes faisant également foi. Fait à Annecy, le 26 mai 1994. Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD BOSSON Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme Pour le Gouvernement de la République lituanienne: JONAS BIRZISKIS Ministre des transports