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Décret no 94-986 du 8 novembre 1994 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, fait à Kingston le 18 avril 1988 (1)


NOR : MAEJ9430064D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles (1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 août 1994. 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, fait à Kingston le 18 avril 1988, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Désireux de développer leurs relations de coopération en vue de promouvoir le développement économique et social de Saint-Vincent-et-les-Grenadines; Animés d'un commun désir de promouvoir leurs échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences; Résolus à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance réciproque de leurs langues et de leurs civilisations; Soucieux de fixer sur la base de l'égalité entre les Parties le cadre général d'une coopération plus étroite dans les domaines culturel, scientifique et technique, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les Parties organisent leur coopération dans les domaines du développement économique et technique, de la recherche et de la formation des cadres administratifs et techniques selon les modalités définies ci-après, lesquelles pourront, le cas échéant, être précisées dans le cadre d'arrangements conclus en application du présent Accord. Article 2 Afin de mettre en oeuvre cette coopération, la Partie française s'efforce dans la mesure de ses possibilités et à la demande de la Partie vincentoise: A. - D'aider à la réalisation de projets arrêtés d'un commun accord pour le développement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines grâce au financement du Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.), de la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.) ou de tout organisme français spécialisé. Cette aide se traduit en particulier par la réalisation d'études, la fourniture d'équipements, l'envoi d'experts et de techniciens; B. - De mettre à disposition des enseignants, des techniciens, des experts et des chercheurs. Ces personnels peuvent être soit des agents de coopération, soit des volontaires du service national (V.S.N.). Si les agents de coopération souhaitent exercer une activité professionnelle rémunérée autre que celle pour laquelle ils ont été recrutés par le ministère français de la coopération, ils doivent obtenir au préalable l'autorisation tant du Gouvernement français que du Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines auprès duquel ils ont été mis à disposition; C. - D'organiser des stages d'études et de perfectionnement, d'octroyer des bourses; D. - De mettre en oeuvre des échanges culturels, techniques et scientifiques. Article 3 Il est institué une commission mixte, composée à part égale de représentants de chacune des Parties. La commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en France et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ou chaque fois que les Parties le jugent souhaitable. La commission mixte fixe les orientations et les modalités du programme de coopération et examine tous les projets de coopération entre les deux Parties. Article 4 Les Parties française et vincentoise recherchent les meilleurs moyens de promouvoir à tous les niveaux l'enseignement de leurs littératures et civilisations. Article 5 La Partie vincentoise s'efforce de développer l'apprentissage de la langue française dans ses établissements privés et publics. Article 6 Chacune des Parties favorise la création et le fonctionnement sur son propre territoire des institutions, centres culturels et établissements d'enseignement et de recherche que l'autre Partie souhaite y établir. Les Parties conviennent de se consentir mutuellement, dans les conditions fixées par leur réglementation interne, l'exonération des droits d'importation sur tout matériel pédagogique, culturel, scientifique, technique ou artistique destiné à l'usage desdits organismes. Article 7 Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties organisent l'échange de professeurs, de rechercheurs, de personnalités culturelles et scientifiques et de responsables de groupements culturels, universitaires, extra-universitaires et d'étudiants. Chaque fois que s'en présente l'occasion, les Parties facilitent les réunions de groupes de jeunes des deux pays, ainsi que les échanges sportifs. Les Parties se donnent réciproquement les plus grandes facilités possibles pour l'entrée et la diffusion, sur leur territoire respectif, de toutes publications et de tous ouvrages à caractère culturel ou scientifique. Les Parties favorisent également l'organisation des manifestations artistiques et sportives destinées à mieux connaître leurs cultures respectives. Article 8 Chacune des Parties facilitent le séjour et la circulation sur son territoire des nationaux de l'autre partie qui y exercent l'une quelconque des activités prévues à l'article 7. Chacune des Parties autorise le transfert dans le pays de l'autre Partie, de toute rémunération perçue au titre de ces activités ou du produit des droits d'auteur ou d'exécutant provenant des manifestations artistiques prévues à l'article 7. Article 9 L'exonération de tous droits de douane, la levée de toutes restrictions à l'importation ou à l'exportation ou de toute autre charge fiscale est accordée par la Partie vincentoise aux matériels et équipements importés directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs locaux aux fins de l'article 2 (paragraphe A). Cependant, la revente de ces biens après leur importation les assujettirait au paiement des droits et taxes dus conformément à la réglementation locale. Article 10 Les personnels français mis à disposition en vertu de l'article 2 servent sous l'autorité du Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et sont soumis à ses règlements et directives ainsi qu'aux dispositions du présent Accord. Toutefois en ce qui concerne les volontaires du service national (V.S.N.), les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur compatibilité avec le statut les régissant. Pendant la durée de leur affectation à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, lesdits personnels bénéficient: A. - De l'exemption du permis de travail et de la gratuité du permis de résidence pour eux-mêmes et pour leur famille; B. - Du libre transfert du solde de leurs économies personnelles; C. - De l'immunité de juridiction à Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice régulier de leurs fonctions ainsi qu'elles ont été définies dans le présent Accord. Article 11 L'exonération de tous droits et taxes afférents aux effets personnels et au mobilier des personnels français mis à disposition en vertu de l'article 2 est accordée par la Partie vincentoise. Il en va de même pour l'importation en franchise temporaire de leur véhicule personnel. La franchise des droits est également accordée pour l'achat par lesdits personnels d'un réfrigérateur ou du mobilier jugé nécessaire à leurs besoins. Ces effets, véhicules et mobiliers peuvent être réexportés par les personnels français, dans les mêmes conditions, dans un délai de six mois après l'achèvement de leur mission à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Tout véhicule, mobilier ou appareil ménager importé ou acheté en franchise est soumis aux droits et taxes s'il est revendu ou cédé par un moyen autre que la vente sur le territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à une personne ne bénéficiant pas des mêmes privilèges. Article 12 Les revenus des personnels français visés à l'article 2 sont imposables conformément aux dispositions contenues dans la convention fiscale en vigueur entre les deux Parties. En l'absence de convention fiscale entre les deux Parties, les rémunérations desdits personnels et tous autres éléments de traitement accordés directement ou indirectement par l'Etat français, l'une de ses collectivités territoriales ou l'un de ses établissements publics ne sont imposables qu'en France. Article 13 Les personnels français visés à l'article 2 se logent par eux-mêmes et, à ce titre, bénéficient des exonérations prévues à l'article 11 pour compléter l'équipement de la maison ou de l'appartement pris en location. La Partie vincentoise prend en charge tous les frais de transport et indemnités journalières à l'occasion de missions effectuées à la demande de la Partie vincentoise dans les mêmes conditions que pour ses propres fonctionnaires. Article 14 Le présent Accord abroge et remplace l'échange de lettres du 9 mars 1983 et du 29 mars 1983, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, relatif à l'accès de ce dernier au Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.). Article 15 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra dans un délai de trente jours à compter de la date de la dernière notification. Le présent Accord pourra être dénoncé avec un préavis d'un an. Dans ce cas, les projets en cours d'exécution seront menés à terme conformément aux dispositions du présent Accord. Fait à Kingston, le 18 avril 1988, en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue anglaise. Les textes originaux français et anglais font également foi. Pour le Gouvernement de la République française: L'ambassadeur de France, RENE BUCCO-RIBOULAT Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines: Le Premier ministre, JAMES F. MITCHELL