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Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce


NOR : ENVE9420060D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le titre III du livre II (nouveau) du code rural, et notamment son article L. 236-5; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Vu le décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche du 5 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 236-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-3. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article . >>

Art. 2. - L'article R. 236-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-4. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole. >>

Art. 3. - L'article R. 236-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-5. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4. >>

Art. 4. - L'article R. 236-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-6. - Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus. >>

Art. 5. - L'article R. 236-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-7. - Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de: << 1o La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus; << 2o La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus; << 3o La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie. >>

Art. 6. - L'article R. 236-10 du même code est abrogé.

Art. 7. - L'article R. 236-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-11. - La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium) à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet. >>

Art. 8. - L'article R. 236-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-12. - La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. >>

Art. 9. - Les articles R. 236-13 à R. 236-15 du même code sont abrogés.

Art. 10. - I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 236-16 du même code, les mots: << la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture >> sont ajoutés après les mots: << la gendarmerie >>; << II. - Au troisième alinéa du même article , les mots: << minimum d'un mètre en moyenne >> sont remplacés par les mots: << ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons >>.

Art. 11. - L'article R. 236-17 du mme code est abrogé.

Art. 12. - Le 5o de l'article R. 236-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. >>

Art. 13. - Au premier alinéa de l'article R. 236-21 du même code, les mots: << des couls, >> sont ajoutés après les mots: << des carrelets >>.

Art. 14. - I. - La sous-section 2 de la section I du chapitre VI du titre III du livre II du code rural est intitulée << taille minimale des poissons et des écrevisses >>. II. - A l'article R. 236-23 du même code: a) Les mots: << 0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie >> sont remplacés par les mots: << 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie >>; b) Les mots: << 0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile >> sont remplacés par les mots: << 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine >>; c) Les mots: << 0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine >> sont remplacés par les mots: << 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11 >>. III. - Il est ajouté audit article un alinéa ainsi rédigé: << La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. >>

Art. 15. - L'article R.* 236-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-24. - Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau. << En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu à l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de 2e catégorie. >>

Art. 16. - L'article R. 236-25 du même code est abrogé.

Art. 17. - A l'article R. 236-28 du même code, les mots: << par arrêté du préfet >> sont remplacés par les mots: << à dix >>.

Art. 18. - L'article R. 236-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-30. - Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen: << 1o a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie; << b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet; << c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1o de l'article L. 235-1. << Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur; << 2o De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes; << 3o D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie. << Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet. << En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne. >>

Art. 19. - L'article R. 236-31 du même code est abrogé.

Art. 20. - Au 4o de l'article R. 236-32 du même code, les mots: << à écrevisses >> sont ajoutés avant les mots: << ou à lamproie >>.

Art. 21. - Les articles R. 236-33 et R. 236-35 du même code sont abrogés.

Art. 22. - I. - Au c de l'article R. 236-36 du même code, les mots: << le hotu, la grémille >> sont ajoutés après les mots: << le chevesne >>. II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Art. 23. - Le premier alinéa de l'article R. 236-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres. >>

Art. 24. - I. - Au 3o de l'article R. 236-42 du même code, les mots: << et de l'écrevisse américaine >> sont remplacés par les mots: << et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 >>; II. - Le 5o du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire >>.

Art. 25. - L'article R. 236-44 du même code est abrogé.

Art. 26. - Au deuxième alinéa de l'article R. 236-45 du même code: 1o Les mots << à écrevisses >> sont ajoutés avant les mots << à lamproie >>; 2o Les mots: << pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce >> sont supprimés.

Art. 27. - L'article R. 236-46 du même code est abrogé.

Art. 28. - L'article R. 236-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-47. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce: << 1o Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau; << 2o Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie. >>

Art. 29. - L'article R. 236-48 et le second alinéa de l'article R. 236-49 du même code sont abrogés.

Art. 30. - L'article R. 236-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-50. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche: << 1o Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne; << 2o Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7; << 3o Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine: << 4o Interdire la pêche en marchant dans l'eau; << 5o Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces; << 6o Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie; << 7o Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28; << 8o Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.

Art. 31. - A l'article R. 236-51 du même code, le numéro: << R. 236-28 >> est ajouté après le numéro: << R. 236-23 >>.

Art. 32. - La seconde phrase de l'article R. 236-53 du même code est abrogée.

Art. 33. - L'article R. 236-54 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-54. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe: << 1o Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12; << 2o Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22; << 3o Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49; << 4o Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24; << 5o Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28; << 6o Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation; << 7o Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-50; << 8o Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section. << L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o ont été commises de nuit. >>

Art. 34. - Les articles R. 236-55 à R. 236-58 du même code sont abrogés.

Art. 35. - L'article R. 236-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-59. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51. << L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit. >>

Art. 36. - L'article R. 236-117 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R.* 236-117. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe: << 1o Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100; << 2o Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102; << 3o Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1o à 7o); << 4o Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103; << 5o Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104; << 6o Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8o); << 7o Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section; << 8o Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116; << L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 8o ont été commises de nuit. >>

Art. 37. - Les articles R. 236-118 à R. 236-120 du même code sont abrogés.

Art. 38. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 39. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE