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Décret no 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service


NOR : SPSS9403179D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts; Vu le code du travail; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code des postes et télécommunications; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 septembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - Le chèque-service est distribué par les établissements de crédit, les organismes ou services mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant passé une convention avec l'Etat. Il se compose d'un chèque tiré sur l'un de ces établissements, organismes ou services et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé et d'un volet social. Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques employeurs qui acceptent d'acquitter les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Art. 2. - Le volet social contient les mentions suivantes: 1. Mentions relatives à l'employeur: - nom, prénom et adresse; - références bancaires ou postales; 2. Mentions relatives au salarié: - nom, nom d'époux et prénom; - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié; - adresse; 3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations: - nombre d'heures de travail effectuées; - période d'emploi; - salaire horaire et total nets versés; - option retenue pour le calcul des cotisations sociales; 4. Date et signature de l'employeur.
Art. 3. - Le volet social est adressé par l'employeur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté. Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que le traitement du volet social du chèque-service. Il délivre également une attestation d'emploi aux fins de permettre au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1995: 1. Le chèque-service ne peut être utilisé que pour rémunérer les prestations de travail dont la durée hebdomadaire est au plus de huit heures ou qui sont exécutées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la durée n'excède pas un mois et qui entrent dans le champ de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. 2. Le volet social du chèque-service doit être adressé par l'employeur à l'organisme qui assure les missions mentionnées à l'article 3 pour l'ensemble du territoire. Cet organisme délivre également une attestation permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 ci-dessus. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Art. 5. - Un décret ultérieur précisera le rôle des associations mentionnées aux articles L. 128 et L. 129-1 du code du travail.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 1er décembre 1994.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN