J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers


NOR : SPSN9402309D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères, Vu le code du travail, notamment son article L. 341-9; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 542-2; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 2 et 29; Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident.

Art. 2. - Le séjour régulier en France d'au moins deux ans mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er ou des documents suivants: carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Art. 3. - Un ressortissant étranger peut formuler une demande de regroupement familial dès lors qu'il séjourne en France depuis dix-huit mois sous couvert de titres ou documents mentionnés à l'article 2.

Art. 4. - Toute demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, sauf si à cette date le demandeur ne justifiait pas de la durée de résidence de deux ans; dans ce cas, l'âge est apprécié à la date à laquelle cette durée sera atteinte.

Art. 5. - Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre: 1o L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille; 2o La liste des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

Art. 6. - La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la population. Elle comporte l'engagement du demandeur de verser à l'Office des migrations internationales la redevance forfaitaire mentionnée à l'article 18 ainsi que son consentement écrit à l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille des agents de l'office chargés d'effectuer la vérification des conditions de logement.

Art. 7. - A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes: 1o Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille, notamment le livret de famille, à défaut ou si ce document n'existe pas dans le pays d'origine, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation; lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger; lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance; toutes ces pièces et ces documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française; 2o Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France; 3o Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 9, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques; 4o Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille attestant de la jouissance dudit logement à la date prévue pour cet accueil. Lorsque la demande concerne un conjoint et que l'étranger est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le demandeur doit déclarer sur l'honneur qu'il ne réside pas sur le territoire français avec un autre conjoint. A partir des pièces et documents originaux ainsi présentés, le dossier est constitué de la demande établie conformément aux articles 4, 5 et 6 et de la photocopie de chacun des documents présentés, certifiée conforme par le service qui reçoit la demande ainsi que, le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'alinéa précédent. Au vu du dossier complet, il est délivré une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande.

Art. 8. - Les demandes de regroupement familial sont reçues dans le département du lieu de résidence par le service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes peut être confiée aux services de l'Office des migrations internationales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement informé du dépôt de la demande. Dans tous les cas, l'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées au 1o et 2o du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sont remplies. L'office peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

Art. 9. - Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande. Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.

Art. 10. - Les conditions de logement dont disposera la famille du demandeur doivent être appréciées, compte tenu de la composition de cette famille, par référence aux conditions de salubrité et d'occupation fixées, en application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale.

Art. 11. - A l'issue de l'enquête sur les ressources et le logement, l'office transmet au maire de la commune où doit résider la famille copie de la demande de regroupement familial, accompagnée des résultats de l'enquête. Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet du département, qui instruit le dossier.

Art. 12. - Lorsque, en application du deuxième alinéa du III de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet demande une enquête complémentaire à l'Office des migrations internationales, celui-ci est tenu de procéder à cette enquête dans un délai qui ne peut être supérieur à trente jours.

Art. 13. - Le préfet informe le maire et l'Office des migrations internationales de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est également informée de cette décision. L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Art. 14. - L'Office des migrations internationales est chargé du contrôle médical des membres de la famille préalablement à leur entrée en France. Toutefois, si le motif de refus prévu au 5o du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas opposé, le contrôle médical est effectué par l'office en France. L'examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont atteints ni de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé, ni de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive, ni de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants, ni de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la santé.

Art. 15. - L'office est chargé d'introduire en France les familles des étrangers et de participer à leur accueil. L'entrée de la famille sur le territoire français intervient dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet, sauf demande de prorogation acceptée par le préfet. Au terme du délai de six mois ou, le cas échéant, de sa prorogation, l'autorisation de regroupement familial n'est plus valable.

Art. 16. - Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée et produire le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales.

Art. 17. - Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France contracte mariage en France avec un conjoint de nationalité étrangère régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire national et titulaire d'un des titres de séjour énumérés à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé à ce conjoint et, le cas échéant, à ses enfants de moins de dix-huit ans, sauf si l'un des motifs de refus mentionnés aux 1o à 4o du I de l'article 29 de la même ordonnance lui est opposable.

Art. 18. - La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Office des migrations internationales par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article 15 dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre chargé du budget.

Art. 19. - Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres. La carte de séjour temporaire porte la mention << membre de famille >> ou, sur simple demande de l'intéressé, celle de << salarié >>; elle peut également porter la mention d'une activité non salariée si l'intéressé remplit les conditions requises.

Art. 20. - Le décret no 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France est abrogé.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY