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Décret no 94-965 du 2 novembre 1994 modifiant le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale


NOR : JUSE9440139D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire; Vu la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions générales du code pénal; Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 modifiée relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, et notamment son article 330; Vu le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 31 juillet 1987 susvisé, les mots: << par le 3o bis de l'article 42 du code pénal. >> sont remplacés par les mots: << par l'article 131-27 du code pénal. >>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 31 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. << Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. << Dans les cas où la possibilité d'accès concerne des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de services régionaux différents, l'habilitation est accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 31 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être remplie. << Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. << Le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent ou, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 6, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE