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Décret no 94-954 du 28 octobre 1994 modifiant le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie


NOR : EQUL9400599D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 2 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 5 mars 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades: ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie. << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend cinq échelons et un échelon fonctionnel. << Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie comprend dix échelons. >>
Art. 2. - L'article 4 du même décret est abrogé.
Art. 3. - Au 2o de l'article 7 du même décret, les mots: << techniciens d'étude et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie >> sont remplacés par les mots: << techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile >>.
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: << de classe normale >> sont remplacés par les mots: << des travaux de la météorologie >>.
Art. 5. - Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 11 du même décret, les mots: << de classe normale >> sont supprimés.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 11 ter du même décret, les mots: << de la classe normale >> sont supprimés.
Art. 7. - I. - Les dispositions du paragraphe B de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << B. - Les techniciens de la météorologie sont nommés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15740 a 15742 ...................................................... II. - Au C de l'article 11 quater du même décret, les mots: << la classe normale du >> sont remplacés par le mot: << le >>.
Art. 8. - L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 9. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - A compter du 1er août 1993, les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15740 a 15742 ......................................................
Art. 10. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées ainsi qu'il suit: << 1er échelon: un an; << 2e échelon: un an six mois; << 3e échelon: deux ans six mois; << 4e échelon: deux ans six mois; << 5e échelon: trois ans; << 6e échelon: trois ans six mois; << 7e échelon: quatre ans; << 8e échelon: quatre ans; << 9e échelon: quatre ans. << A l'exception de celles prévues pour les 1er et 2e échelons, ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures, respectivement, à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons. >>
Art. 11. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - A compter du 1er août 1993, le reclassement des ingénieurs des travaux de la météorologie de classe normale et de classe exceptionnelle dans les nouveaux échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie est effectué conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15740 a 15742 ......................................................
Art. 12. - L'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23 bis. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15740 a 15742 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 13. - Les ingénieurs des travaux de la météorologie promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 15. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT