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Décret no 94-947 du 25 octobre 1994 modifiant les annexes I et II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relatives aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne


NOR : EQUA9401024D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969; Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10; Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 9 février 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'annexe I (Règles de l'air) et l'annexe II (Services de la circulation aérienne) à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) sont modifiées respectivement et conformément aux annexes I et II au présent décret.

Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
A N N E X E I 1.Dans les définitions, remplacer la définition de << Clairance >> par la définition suivante: << Clairance: autorisation délivrée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne. >> 2.Dans les définitions, remplacer la définition de: << Niveau de transition >> par la définition suivante: << Niveau de transition: premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol. >> 3.Dans les définitions, remplacer la définition de: << Région de contrôle >> par la définition suivante: << Région de contrôle: espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface. >> 4.Dans les définitions, insérer les définitions suivantes: << Région inférieure de contrôle (LTA): région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région d'information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle. >> << Système embarqué d'anti-abordage (ACAS): système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef. >> 5.Insérer les paragraphes suivants: << 3.1.12.Zone dangereuse: la nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type ainsi que les heures d'activation sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. << 3.3.1.3.Des manoeuvres d'évitement basées sur les avis de résolution fournis par des équipements embarqués tels que l'ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu'exige la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une clairance pour donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la trajectoire de vol prévue. << L'organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être informé par le pilote de l'exécution de telles manoeuvres. >> 6.Remplacer le paragraphe 3.4.1 par le paragraphe suivant: << 3.4.1.Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable à tous les vols IFR et VFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. >> ...................................................... 3.4.6 et 3.4.7. 8.Insérer les paragraphes suivants: << 3.4.2.Le niveau de transition est à ou au-dessus de l'altitude de transition le niveau de vol multiple de 10 le plus bas prévu dans le tableau des niveaux de croisière. << 3.4.3.Lorsqu'une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical: << - en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition: << - en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition. >> 9.Remplacer le paragraphe 3.5.1.3.5 par le paragraphe suivant: << 3.5.1.3.5.Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire << Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, le pilote peut communiquer un FPL. Dans ce cas aucun délai n'est requis. >> 10.Insérer le paragraphe suivant: << 3.5.1.3.6.Majoration des délais de dépôt. << Des délais supérieurs à ceux prévus au paragraphe 3.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2 peuvent être exigés pour les vols faisant l'objet de mesures de régulation. Ces délais majorés, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. >> 11.Remplacer le paragraphe 3.5.6 par les paragraphes suivants: << 3.5.6.Mise en vigueur ou annulation du plan de vol, notification de retard. << 3.5.6.1.Un pilote ayant déposé un plan de vol au départ d'un aérodrome non pourvu d'un organisme de la circulation aérienne doit communiquer, dès que possible, son heure de départ réelle à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, ou, à défaut, à tout autre organisme de la circulation aérienne. << 3.5.6.2.Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé. << 3.5.6.3.Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à un organisme de la circulation aérienne approprié. << 3.5.6.4. Quand un plan de vol a été déposé, tout retard de plus de trente minutes, soixante minutes pour les vols non contrôlés, par rapport à l'heure prévue de départ du poste de stationnement doit être communiqué au plus tôt à un organisme de la circulation aérienne approprié. << Des délais inférieurs peuvent être exigés. Ces délais, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. << 3.5.6.5. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, un nouveau plan de vol devra être déposé. >> 12. Ajouter après le dernier alinéa du paragraphe 3.6.1.3 la note suivante: << Note. - Les ordres fournis par les systèmes embarqués d'évitement des abordages entre aéronefs ou des collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le pilote, entrent dans ce cadre. >> 13. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3.6.4.2 par l'alinéa suivant: << - il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs. >> 14. Insérer le paragraphe suivant: << 3.6.4.3. Quand il bénéficie d'une clairance de séparation à vue, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence du sillage: << a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage; << b) En tenant compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef. >> 15. Insérer les paragraphes suivants: << 3.6.5. Clairance d'atterrissage derrière. << 3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance anticipée d'atterrissage dénommée clairance d'atterrissage derrière quand une telle procédure est établie pour la piste utilisée. << Cette clairance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu'à l'atterrissage en assurant visuellement sa propre séparation par rapport à l'aéronef à l'atterrissage qui le précède. << 3.6.5.2. Une clairance d'atterrissage derrière ne peut être acceptée par le pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies: << - il voit l'autre aéronef et le signale; << - il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. << 3.6.5.3. Quand il bénéficie d'une telle clairance, le pilote ne poursuit son atterrissage que si, au moment où il passe le seuil de piste, l'aéronef qui le précède a effectivement dégagé la piste, à moins qu'une clairance additionnelle lui ait été délivrée dans le cadre de l'application des procédures de réduction d'espacements sur la piste. << 3.6.5.4. Quand il bénéficie d'une clairance d'atterrissage derrière, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage de l'aéronef à l'atterrissage qui le précède. >> 16. Insérer le paragraphe suivant: << 3.7.5.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas d'interruption des communications radio, il est prévu qu'un aéronef maintienne les conditions météorologiques de vol à vue, les valeurs de visibilité, de distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesse à respecter dans un espace aérien contrôlé de classe A, B ou C sont les mêmes que celles requises dans un espace aérien contrôlé de classe D conformément au tableau de l'appendice D. >> 17. Insérer le paragraphe suivant: << 3.8.1.3. Les obligations d'emport de transpondeur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >> 18. Remplacer le paragraphe 3.9.3.2 par le paragraphe suivant: << 3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipements de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne. >> 19. Remplacer le paragraphe 4.1 par les paragraphes suivants: << 4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse. << 4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D. << 4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe C ou D. >> 20. Supprimer le tableau du 4.1. 21. Remplacer le paragraphe 4.2 par les paragraphes suivants: << 4.2. Vol VFR spécial. << 4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds). << 4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. << 4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en trente secondes de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau de l'appendice D pour les espaces aériens non contrôlés au-dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés. << 4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publié, le pilote doit respecter les consignes particulières relatives à cet itinéraire. << Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial. >> 22. Renuméroter l'ancien paragraphe 4.2.2 en 4.2.5. 23. Dans la première ligne du paragraphe 4.7.1, remplacer les renvois aux ...................................................... 24. Remplacer les paragraphes 4.7.3 et 4.7.4 par les paragraphes suivants: << 4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés sur clairance de l'organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. << 4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. >> 25. Remplacer les paragraphes 4.8.2 et 4.8.3 par le paragraphe suivant: << 4.8.2. Espace aérien contrôlé de classes B, C ou D. << Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol. >> 26. Ajouter au paragraphe 5.4.1 l'alinéa suivant: << Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires préétablies. >> 27. Insérer le paragraphe suivant: << 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage: << a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage; << b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. >> 28. Supprimer les paragraphes 5.5 et 5.5.1. 29. Renuméroter l'ancien paragraphe 5.5.2 en 5.5. 30. Remplacer l'alinéa d de l'actuel paragraphe 5.5.2 par les alinéas suivants: << d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée; << e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue; << f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. >> 31. Ajouter à la fin du paragraphe 5.5 les alinéas suivants: << Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux instruments. << Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans lequel il évolue. >> 32. Dans le c du paragraphe 5.6.2.2.1, remplacer le renvoi au 3.7.4.2 par: << 3.7.5.2 >>. 33. Insérer le paragraphe suivant: << 5.9. Limitation de vitesse. << Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D. >> 34. Ajouter l'appendice D suivant: Appendice D Tableau des conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 03/11/94 Page 15612 a 15614 ...................................................... A N N E X E I I 1. Ajouter au paragraphe 2.3.1.1 le quatrième alinéa suivant: << Les secteurs d'information de vol sont des portions de région d'information de vol dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont rendus aux aéronefs qui y circulent. >> 2. Dans le paragraphe 2.3.3.2.6.5, insérer après le deuxième alinéa l'alinéa suivant: << - régions inférieures de contrôle (LTA) pour des régions de contrôle établies à l'intérieur d'une région d'information de vol, quand il existe une région supérieure de contrôle; et dans le dernier alinéa, insérer: (OCA) [après] régions de contrôle océanique. >> 3. Dans le paragraphe 2.3.3.2.9, ajouter le deuxième alinéa suivant: << Dans les espaces aériens contrôlés spécialisés, les services de la circulation aérienne peuvent être assurés par un organisme de la circulation aérienne générale en dehors des heures d'activités de l'organisme militaire. >> 4. Remplacer le paragraphe 2.3.6.2 par le paragraphe suivant: << 2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus importante, ou d'une île, desservie par l'aérodrome. << L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être admise; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes aéronautiques par un nom abrégé, nom servant: << - à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de cet aérodrome; << - à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d'aérodrome. >> 5. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 2.9 par l'alinéa suivant: << Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. >> 6. Insérer le paragraphe suivant: << 3.3.2.3. Dérogations. << Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré. << Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations. >> 7. Remplacer le paragraphe 2.2.5 par le paragraphe suivant: << 2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et secondes de latitude et de longitude; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes des 2.1 et 2.2. >>