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Décret no 94-944 du 25 octobre 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels des bibliothèques


NOR : RESM9400808D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 et le décret no 86-247 du 20 février 1986; Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 février 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires des bibliothécaires adjoints spécialisés et des bibliothécaires adjoints sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Art. 2. - Les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus siègent en formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutation des personnels appartenant au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et au corps des bibliothécaires adjoints, régis respectivement par les décrets du 9 janvier 1992 et du 5 avril 1950 susvisés. La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est fixé à trois bibliothécaires adjoints spécialisés et trois bibliothécaires adjoints. Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus, selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle de ces listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection aux commissions administratives paritaires nationales des corps concernés. Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte sont choisis, en leur sein, par les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires. Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte à une liste ayant obtenu un siège à une des commissions administratives paritaires concernées, cette liste peut désigner un représentant à la formation paritaire mixte. Ce représentant n'a pas voix délibérative.
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT