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Décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP9401380D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 75-202 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, complété notamment par le décret no 94-942 du 28 octobre 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l'équipement, pour servir au laboratoire central des ponts et chaussées et aux laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du décret no 91-384 du 18 avril 1991 susvisé, complété notamment par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, les deux corps de fonctionnaires ci-après: - directeurs de recherche; - chargés de recherche.

Art. 2. - Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 3. - Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 4. - Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

Art. 5. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 6. - Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

Art. 7. - Les dispositions du décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Art. 8. - Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Ce rapport est examiné par le comité d'évaluation prévu à l'article 11 ci-après.

Art. 9. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Art. 10. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 11. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel.

Art. 12. - Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres: - six membres élus par les chargés de recherche; - six membres élus par les directeurs de recherche; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président.

Art. 13. - Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président.

Art. 14. - Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. CHAPITRE II Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche

Art. 15. - Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 Recrutement

Art. 16. - En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.

Art. 17. - Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.

Art. 18. - Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-après. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature.

Art. 19. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.

Art. 20. - Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.

Art. 21. - Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Art. 22. - Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.

Art. 23. - Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Art. 24. - Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Art. 25. - Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 50 p. 100 du nombre de postes prévus au concours.

Art. 26. - Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Art. 27. - Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli dix-huit mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de dix-huit mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix-huit mois.

Art. 28. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années: elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 29. - Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.

Art. 30. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Art. 31. - Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 Avancement

Art. 32. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu.

Art. 33. - L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant.

Art. 34. - L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 35. - L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.

Art. 36. - Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 37. - Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568 ...................................................... Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement. CHAPITRE III Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche

Art. 38. - Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 Recrutement

Art. 39. - En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.

Art. 40. - Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.

Art. 41. - Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après.

Art. 42. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.

Art. 43. - Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats: 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2o de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.

Art. 44. - Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.

Art. 45. - Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Art. 46. - Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Art. 47. - Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 50 p. 100 du nombre de postes prévus au concours.

Art. 48. - Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Art. 49. - Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.

Art. 50. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après.

Art. 51. - Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 Avancement

Art. 52. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret.

Art. 53. - L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant.

Art. 54. - L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 55. - L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.

Art. 56. - Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat d'Etat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Art. 57. - Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 58. - Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568 ...................................................... Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 59. - L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.

Art. 60. - Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 Eméritat des directeurs de recherche

Art. 61. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.

Art. 62. - La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent.

Art. 63. - L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. CHAPITRE IV Dispositions diverses Section 1 Mutations

Art. 64. - Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 Commission administrative paritaire

Art. 65. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Section 3 Positions

Art. 66. - Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Art. 67. - Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Art. 68. - Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation: 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Art. 69. - Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 70. - Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1o de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2o et 3o de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 71. - Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.

Art. 72. - La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Section 4 Dispositions relatives à l'expatriation

Art. 73. - Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte du laboratoire central des ponts et chaussées et des services et établissement public visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.

Art. 74. - Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE Ier Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus

Art. 75. - Ont droit à être titularisés dans l'un des corps de chercheurs créés par le présent décret, d'une part, les assistants régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et, d'autre part, les agents recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à condition: 1. Qu'ils aient été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et du développement technologique du ministère chargé de l'équipement; 2. Qu'ils soient affectés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des services ou établissement public mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit sont mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application du décret du 26 mars 1975 ou du décret du 17 janvier 1986 modifiés susvisés.

Art. 76. - Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée. Pour l'application des articles 79, 84, 87 et 89 ci-dessous, la détermination du corps et du grade d'accueil est prise compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ce corps et à ce grade tels que définis aux articles 21, 22, 43 et 44 ci-dessus. Elle est prononcée après avis d'une commission. Cette commission dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'équipement comprend, en nombre égal, des membres désignés par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, et, en nombre égal, des représentants des personnels ayant droit à être intégrés dans ces corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. Le ministre chargé de l'équipement désigne le président de la commission parmi ses membres. Elle comprend en outre, à titre consultatif et dans la limite de trois, un ou plusieurs experts extérieurs nommés par le ministre chargé de l'équipement. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 77. - Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour faire connaître leur acceptation de titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas fait connaître leur acceptation sont considérés comme ayant renoncé à cette titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Art. 78. - Les agents sont: 1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins; 2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement. CHAPITRE II Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels régis par la décision du 14 mai 1973

Art. 79. - Les assistants de classe A et de classe B régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont intégrés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu d'une part des fonctions qu'exercent les intéressés et d'autre part des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades tels que définis aux articles 21 et 22 ci-dessus.

Art. 80. - Les assistants de classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés selon les modalités ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568 ......................................................

Art. 81. - Les assistants du 1er échelon de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 4e échelon de ce grade. Les assistants des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.

Art. 82. - Les assistants de classe B qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés selon les modalités ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568 ......................................................

Art. 83. - Les assistants de classe B qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.

Art. 84. - Les assistants de classe C régis par la décision du 14 mai 1973 précitée sont intégrés soit dans le grade de chargé de recherche de 1re classe, soit dans le grade de directeur de recherche de 2e classe après avis de la commission mentionnée à l'article 76, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 22 et 43 ci-dessus.

Art. 85. - Les assistants du 1er échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Les assistants du 2e échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés au 7e échelon de ce grade. Les assistants des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés au 9e échelon de ce grade.

Art. 86. - Les assistants du 1er échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 2e échelon de ce grade. Les assistants du 2e échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 3e échelon de ce grade. Les assistants des 3e et 4e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Les assistants des 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.

Art. 87. - Les assistants de classe D régis par la décision du 14 mai 1973 précitée sont intégrés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, s'il y a lieu, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 43 et 44 ci-dessus. Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, au jour de publication du présent décret, et affecté d'un abattement de 1 p. 100.

Art. 88. - A titre personnel, les agents intégrés dans un des corps de chercheurs au titre de la présente section bénéficient, dans la limite de dix-huit mois, d'une bonification d'ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans leur indice de rémunération en qualité d'assistant à la date de leur titularisation. Cette bonification peut être utilisée pour l'avancement d'échelon des agents après classement dans leur corps et leur grade d'accueil. CHAPITRE III Dispositions relatives à l'intégration des agents recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984

Art. 89. - Les agents recrutés sur contrat sous l'empire de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche ou au grade de directeur de recherche de 2e classe, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces corps et à ces grades, tels que définis aux articles 21, 22 et 43 ci-dessus. Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 précité, au jour de la publication du présent décret. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 90. - Lorsque l'application des articles 79 à 89 ci-dessus aboutit à classer les personnels concernés à un échelon conférant une rémunération inférieure à celle qu'ils détenaient dans leur situation précédente, les personnels intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice conférant une rémunération au moins égale.

Art. 91. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du ministère chargé de l'équipement dans la classe ou le contrat qu'il détient au moment de sa titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps où il est reclassé en application des dispositions des articles 79 à 89 du présent décret.

Art. 92. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT