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Décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9401016D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment l'article L. 961-12; Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30; Vu le décret no 85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'agrément des organismes collecteurs prévus au IV dudit article ainsi qu'à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article ; Vu le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié, pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A. - Le chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé << Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue >>. B. - Le paragraphe premier du même chapitre est intitulé: << Agrément des organismes collecteurs paritaires >> et comprend les articles R. 964-1 à R. 964-1-6 ainsi rédigés: << Art. R. 964-1. - Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe. << L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi. << Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément. << Art. R. 964-1-1. - L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur. << Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs. << Art. R. 964-1-2. - I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2o) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. << Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel. << II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation. << III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct. << Art. R. 964-1-3. - L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer. << L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 100 millions de francs. << L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent. << Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs. << Art. R. 964-1-4. - L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment: << a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci; << b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année; << c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. << Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. << En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. << Art. R. 964-1-5. - L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. << L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 964-1-6. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. << Art. R. 964-1-6. - Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel. << A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public. >> C. - Le paragraphe 2 du chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé << Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés >>. Il comprend les articles R. 964-1-7 à R. 964-1-13 ainsi rédigés: << Art. R. 964-1-7. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques. << Art. R. 964-1-8. - Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. << Art. R. 964-1-9. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. << Art. R. 964-1-10. - Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés. << Art. R. 964-1-11. - Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception. << Art. R. 964-1-12. - Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application. << Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité. Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. << Art. R. 964-1-13. - Les ressources des organsimes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. << Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. >> D. - a) Le paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé << Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation >>. Il comprend les articles R. 964-2 à R. 964-4, R. 964-8, R. 964-9, R. 964-13 (alinéas 3, 4, 5 et 6) et R. 964-15; b) L'article R. 964-9 est ainsi rédigé: << Art. R. 964-9. - Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. << Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public. >> c) Les paragraphes 4 et 5 du même chapitre, les articles R. 964-5 à R. 964-7, R. 964-10 à R. 964-12, les deux premiers alinéas de l'article R. 964-13 et les articles R. 964-14 et R. 964-16 à R. 964-28 sont abrogés.

Art. 2. - A. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 950-8 et les articles R. 950-10, R. 950-11, R. 952-1 et R. 952-2 du code du travail sont abrogés. Dans l'intitulé de la section VII du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les mots << d'agrément et >> sont supprimés. B. - L'article R. 950-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 950-9. - Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article . >> C. - Les articles 1er à 4 du décret no 85-159 du 4 février 1985 susvisé sont abrogés. Dans l'intitulé de ce décret, les mots: << l'agrément des organismes collecteurs prévus au IV dudit article ainsi qu'à >> sont supprimés. D. - Les articles 3, 5 et 6 du décret no 85-253 du 20 février 1985 susvisé sont abrogés. E. - L'article R. 953-5 du code du travail est ainsi rédigé: << Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section. >> F. - Le troisième alinéa de l'article R. 953-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: << les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds >>.

Art. 3. - Pour la collecte des contributions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée, exigibles avant le 1er mars 1996, les dossiers de demandes d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994. Les engagements de financer la formation pris par les organismes dont les agréments expirent le 31 décembre 1995, en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail, sont repris par les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l'article R. 964-1-6 du même code, dans le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH