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Décret no 94-927 du 20 octobre 1994 relatif aux assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9402747D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 461-1, L. 743-1 et L. 743-2; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 avril 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié: << Chapitre III << Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles >> II. - Au même chapitre, il est créé une section 1 intitulée << Assurance individuelle >> et comprenant les articles R. 743-1 à R. 743-3. III. - A l'article R. 743-1 du même code, les termes: << du 1o au 7o de l'article L. 412-8 et à l'article L. 413-12 >> sont remplacés par les termes: << L. 412-8 et L. 413-12 >>. IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 743-2 du même code, les termes: << deux mois >> sont remplacés par les termes: << un mois >>. V. - Les articles R. 743-3 et R. 743-5 du même code sont abrogés et l'article R. 743-4 devient l'article R. 743-3.
Art. 2. - Au chapitre III du titre IV du livre VII du même code (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 2 ainsi rédigée << Section 2 << Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général << Art. R. 743-4. - Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens. << Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre. << La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. << Art. R. 743-5. - L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10. << Art. R. 743-6. - Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent. << Art. R. 743-7. - Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. << Art. R. 743-8. - Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général. >>
Art. 3. - Au chapitre III du titre IV du livre VII du même code (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 3 ainsi rédigée << Section 3 << Dispositions communes << Art. R. 743-9. - Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations. << En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance. << Art. R. 743-10. - Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. >>
Art. 4. - A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY