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Décret no 94-917 du 19 octobre 1994 relatif aux vins délimités de qualité supérieure


NOR : ECOC9400113D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation; Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951; Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994, Décrète:

Art. 1er. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. << Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH