J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes


NOR : ECOX9400113D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, Vu la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifiée par la loi no 78-743 du 13 juillet 1978 et par la loi no 94-530 du 28 juin 1994; Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 2; Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 susvisée est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 susvisée.
Art. 2. - Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé de l'économie. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 susvisée au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue à l'article 4 de ladite loi. Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
Art. 3. - La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend: I. - Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant; le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant; le directeur du personnel et des services généraux du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget ou son représentant; le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission. II. - Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement. La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.
Art. 4. - La commission, qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève, émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé de l'économie l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT