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Décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme


NOR : SPSP9402683D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 356, complété par l'article 1er (II) de la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, et modifié par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social; Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques; Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, Décrète:

Art. 1er. - Sur demande du ministre chargé de la santé, les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'article 1er (II) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de déroulement des épreuves pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 2. - Les épreuves visées à l'article 1er du présent décret sont définies ainsi qu'il suit: 1o Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin: Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. 2o Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de chirurgien-dentiste: Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière de dentisterie conservatrice, de pathologie et de chirurgie spéciales, de prothèse dentaire, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. 3o Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de sage-femme: Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière d'obstétrique, pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury: - professeur et maître de conférences associé d'une université française; - agrégé, à titre étranger, d'une faculté de médecine en France, ou médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste agrégé, à titre étranger, des centres hospitaliers et universitaires de France; - candidat sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaire, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, du diplôme de troisième cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.
Art. 4. - Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de deux sessions. Lorsqu'un candidat est inscrit aux épreuves prévues au présent décret et ne participe pas à ces épreuves, il épuise un droit à participer aux épreuves. Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à participer aux épreuves est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.
Art. 5. - Les candidats aux épreuves prévues par le présent décret sont affectés par le ministre chargé de la santé dans les centres d'examen qui organisent effectivement les épreuves au titre de la session considérée. L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret peut déroger aux dispositions du présent article .
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine le montant des droits que les candidats doivent verser aux universités pour l'inscription aux épreuves prévues au présent décret et les conditions dans lesquelles ils doivent s'en acquitter.
Art. 7. - Les dispositions du décret du 18 mars 1986 modifié susvisé sont abrogées, à l'exclusion des dispositions prévues aux articles 3 et 4 de ce décret qui, à titre transitoire, continuent de s'appliquer aux candidats ayant déposé une demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 1994.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY