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Décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés


NOR : AGRG9401553D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment l'article 346; Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943, validée, modifiée et relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés; Vu la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT

Art. 1er. - La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. La demande comprend: - une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juin 1992 susvisée; - une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.

Art. 2. - Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.

Art. 3. - Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article 1er du présent décret, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois. Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.

Art. 4. - Sans préjudice des peines applicables prévues à l'article 7 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification visée à l'article 3 du présent décret n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément. A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations auprès du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture statue en définitive sur le retrait de l'agrément, éventuellement après avis du Conseil national professionnel prévu à l'article 13 du présent décret. Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT

Art. 5. - Le certificat mentionné à l'article 4 de la loi du 17 juin 1992 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes: a) Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; b) Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés; c) Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisables par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.

Art. 6. - I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile. II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué. III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au b de l'article 5 du présent décret, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment: - la description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs; - et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.

Art. 7. - A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas: a) Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué; b) Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation visé à l'article 8 du présent décret; c) Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

Art. 8. - Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande. Il est constitué d'une façon paritaire: - d'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer; - d'autre part, de professionnels des secteurs d'activités mentionnés à l'article 1er du présent décret. Chaque membre a un suppléant désigné. La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture. Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.

Art. 9. - I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables. II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.

Art. 10. - Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire. Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ce dossier simplifié relate: - les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, en matière de formation et d'encadrement du personnel; - les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat. La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire. Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article 8 du présent décret. Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

Art. 11. - Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Art. 12. - I. - Lors du contrôle prévu à l'article 6 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification. III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes. IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé: - quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement; - dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire. Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises. Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat. TITRE III LE CONSEIL NATIONAL D'AGREMENT PROFESSIONNEL

Art. 13. - Il est créé un Conseil national d'agrément professionnel chargé: a) De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article 9 de la loi du 17 juin 1992 susvisée; b) De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément; c) De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.

Art. 14. - Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant: a) De représentants qualifiés: - du ministère chargé de l'agriculture; - du ministère chargé de l'environnement; - du ministère chargé de la santé; - du ministère chargé de l'industrie; - du ministère chargé de l'économie; - du ministère chargé du travail; - du ministère chargé du commerce et de l'artisanat; b) De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant: - la fabrication; - la distribution; - l'application; - l'utilisation. Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné. Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.

Art. 15. - Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont pris à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER